Legs à titre particulier d’un bien immobilier et perception des loyers

Mis à jour le Mercredi 9 avril 2025

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Les loyers issus d’un bien légué par testament sont perçus selon les cas, à compter du décès du testateur ou à compter de la date de la délivrance du legs. Tout dépend si le légataire à titre particulier est également un héritier légal dans la succession.

Si le légataire à titre particulier n’est pas héritier dans la succession 

En principe, le légataire n’a droit aux fruits et intérêts du bien légué qu’à compter du jour de sa demande en délivrance (de son legs) ou du jour où elle lui a été volontairement consentie (art. 1014 alinéa 2 du code civil).

Bon à savoir : les modalités de délivrance d’un legs ne sont pas définies par la loi. Elles peuvent résulter d’un acte dressé par le notaire comme d’un comportement de celui à qui elle est demandée (remise de clefs par exemple). Les frais de délivrance sont à la charge de la succession
La délivrance est demandée aux héritiers réservataires, à défaut aux légataires universels, et à défaut, aux héritiers légaux. 

Toutefois, les fruits et intérêts sont dus au légataire dès le jour du décès dans 3 cas : 

  • lorsque le testateur l’a expressément prévu dans une clause testamentaire (article 1015 alinéa 2 du code civil), 
  • lorsque le legs porte sur une pension ou une rente viagère à caractère alimentaire (article 1015 alinéa 2 du code civil), 
  • en cas de retard dans la délivrance par la seule faute des héritiers (cas issu de la jurisprudence).


Si le légataire à titre particulier est aussi héritier dans la succession 

En principe, lorsqu’il est aussi héritier, le légataire est investi de la saisine du bien, ce qui lui donne le droit de percevoir les loyers sur le bien légué dès le décès du testateur.

Bon à savoir : qu’est-ce que la saisine ? La saisine se définit comme le pouvoir reconnu à l'héritier de recevoir les biens de la succession dès le décès, sans avoir à effectuer de formalités.

Toutefois, si le légataire à titre particulier a été déshérité par le testateur, il ne bénéficie plus de la saisine et donc ne peut plus prétendre à percevoir les loyers à compter du décès. Il les percevra au jour de la délivrance de son legs.