Le principe de liberté du commerce et de l’industrie

Mis à jour le Mardi 27 septembre 2016

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  • Qu'appelle-t-on "principe de liberté du commerce et de l'industrie" ?

    • Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie a été institué par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 dite « décret d’Allarde ». Cette liberté a été par la suite confirmée par la loi des 14 et 17 juin 1791 dite « Le Chapelier » supprimant les corporations.
      Cette liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

    • Le principe de liberté du commerce et de l’industrie regroupe trois domaines :
      - La liberté d’entreprendre : l’idée est d’autoriser l’entrepreneur à faire le commerce qu’il souhaite et à s’établir où il veut. 
      - La liberté d’exploitation : l’entrepreneur décide seul des moyens à employer (à condition que ce soit licite) pour assurer le succès de son activité. En pratique, cette liberté permet de signer des conventions civiles ou commerciales, d’achat, de vente…
      - La liberté de la concurrence : l’entrepreneur a le droit de faire concurrence aux autres et de leur prendre leur clientèle (par des moyens licites toujours). En pratique, cette liberté permet de produire des biens et des services sans restriction de monopole et de commercer librement.

    • C’est à l’occasion de la loi relative aux nationalisations (Loi du 16 janvier 1982), que le Conseil Constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Dans ce cadre, le juge constitutionnel contrôle étroitement les atteintes législatives à ce principe. Cependant certaines restrictions peuvent être justifiées au nom de l’ordre public. 

  • Les limites à la liberté d’entreprendre

    • Ces limitations peuvent être justifiées par un ordre public de direction ou un ordre public de protection. Elles sont de nature législative ou règlementaire et concernent la sécurité , la salubrité, la tranquillité ou la santé publique.

    • L’ordre public de direction 
      La loi ne peut « mettre en cause » la liberté d’entreprendre mais, en tout cas, elle se doit de la « mettre en œuvre ». Il en est ainsi, lorsqu’elle soumet l’accès et l’exercice d’activités professionnelles à des autorisations ou à des déclarations administratives, ou lorsqu’elle nationalise certaines activités quitte, à en déléguer ensuite l’exercice à des concessionnaires privés.
      Exemples: 
      - Interdiction de la publicité en faveur du tabac et des boissons alcoolisées
      - Autorisation préalable pour l’importation du pétrole
      De même seront légaux, les actes administratifs pris dans le cadre d’une loi limitant cette liberté.

    • L’ordre public de protection
      Il pourra s’agir de protéger des catégories de personnes comme, par exemple, les consommateurs des abus de la liberté d’entreprise.
      Exemple : fermeture d’un commerce pour des raisons de santé publique

    • La condition d’une règlementation restrictive
      Toute restriction, en la matière, doit tenir compte des circonstances de temps et de lieu et être strictement justifiée par l’intérêt général. 

  • La liberté d’établissement en droit communautaire 

    • La liberté d’établissement a été instaurée par le Traité de Rome. Elle concerne la liberté pour chaque ressortissant de l’Union Européenne de circuler sur le territoire communautaire, de s’installer dans un des Etats membres pour y mener l’activité économique de son choix dans le respect des lois.

    • Depuis la création en 1992 du Marché Unique par le Traité de l’Union Européenne (ou Traité de Maastricht), les libertés garanties au sein de l’Union Européenne sont : la libre-circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes (« Les quatre libertés »). L’article 26 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dispose, en effet, que « le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ».

    • Il appartient donc à la Cour de justice européenne de protéger l’application de cette liberté d’établissement contre des dispositions nationales susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant son exercice, mais également de veiller à son application par les particuliers.

  • La libre concurrence et ses limites 

    • Le droit de la concurrence européen et ses prolongements nationaux s’efforcent de garantir l’effectivité de la concurrence entre les entreprises. Il cherche à identifier les comportements déloyaux (imitation, entente…).

    • Alors que la liberté d’entreprendre consacrée constitutionnellement, fait l’objet de nombreuses limitations de la part des pouvoirs publics nationaux, la liberté de la concurrence non consacrée au niveau constitutionnel paraît de mieux en mieux assurée sous l’influence du droit communautaire (Article 101 et 102 du TFUE). En effet, depuis une trentaine d’années, la jurisprudence communautaire limite fortement l’interventionnisme public actif (monopole d’état, création de nombreux services publics, octroi d’aides…) qui est apparu après la deuxième guerre mondiale.

    • En France, c’est l‘Autorité de la concurrence qui veille au respect de la règlementation interne (Code du commerce) et européenne (TFUE), la commission européenne conservant un rôle de supervision des régulateurs nationaux.

    • Jurisprudence du Conseil d’état en matière de création de services publics concurrençant les activités privées
      La jurisprudence administrative contrôle strictement les limitations administratives à la liberté d’entreprendre. Cf: Conseil d’état, Assemblée, 31/05/2006 « Ordre des avocats au barreau de Paris »

    • Les principes dégagés par cette décision d’Assemblée (ce qui consacre son importance de principe) ont été mis en œuvre à de multiples reprises : l’intervention économique d’une personne publique doit respecter la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. Ainsi, s’agissant du principe même de cette intervention, celle-ci doit être justifiée par un motif d’intérêt public, lequel peut notamment résulter de la carence de l’initiative privée. Quant à l’intervention elle-même, elle ne peut se réaliser dans des modalités telles qu’en raison de la situation particulière de la personne publique, elle fausserait le libre jeu de la concurrence.

    • Tant en droit interne, qu’en droit communautaire, les notaires, dans leur activité sont amenés à vérifier la bonne application de ces principes, par exemple dans le cadre des relatifs aux aides publiques aux entreprises.

Le notaire au service des collectivités territoriales