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Les partenariats civils conclus à l’étranger peuvent désormais produire leurs effets juridiques en France (effets analogues au pacs), sous réserve que ceux-ci ne soient pas contraires à l’ordre public. À titre d’exemple, le contrat de cohabitation belge ne produira pas d’effets en France lorsqu’il sera conclu entre un frère et une sœur car l’article 515-2 du Code civil français prohibe la conclusion d’un pacs entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus.
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Attention ! Si vous concluez un partenariat de droit étranger, ce dernier ne pourra pas vous octroyer en France davantage de droits que le pacs.
Si vous choisissez un partenariat de droit étranger et que vous désignez la loi française applicable à votre succession, il est indispensable de prendre des dispositions testamentaires si vous voulez le transmettre à votre partenaire.
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Soumis à un pacte civil de solidarité, suivant contrat enregistré au Registre cantonal des partenariats de la République du canton de Neuchâtel (Suisse), votre partenariat produira en principe ses effets civils et fiscaux sur le territoire français. Il est donc inutile de conclure à nouveau un pacs en France.
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Cependant, si la loi successorale française s’applique à la succession de l’un des deux partenaires (résidence habituelle en France ou désignation de la loi française dans une professio juris), le partenaire ne pourra pas prétendre à plus de droits successoraux que la loi successorale française n’en confère à un pacs.
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En Suisse, en matière successorale, l'assimilation est complète : les droits légaux et réservataires du conjoint sont identiques pour les personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré. Mais sur le territoire français, le droit positif n’assimile pas les partenaires aux conjoints. En cas de décès, les personnes liées par un pacs sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l'une et de l'autre. De ce fait, en l'absence de testament, elles n'ont aucun droit dans la succession.
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Les conséquences fiscales
Deux instructions récentes, une du 29 décembre 2009 (5 B-4-10) concernant l’impôt sur le revenu et l’autre du 30 décembre 2009 (7 G-2-10) sur les mutations à titre gratuit posent désormais le principe que les partenariats étrangers produisent les mêmes effets en France que le pacs. Dans l’instruction du 30 décembre 2009, figure une liste de 14 partenariats étrangers déclarés comme assimilés au Pacs, sous réservede la condition d’ordre public. Si leur partenariat n’a pas encore été jugé assimilable, les intéressés devront s’adresser directement à l’administration fiscale.
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En matière de droits de succession
En matière de droits de succession, les personnes liées par un partenariat civil conclu régulièrement à l’étranger bénéficient désormais du régime applicable aux personnes liées par un pacs. Elles sont donc exonérées de ces droits (796-0 bis). Le TGI de Bobigny dans une décision du 8 juin 2010 a d’ailleurs accédé favorablement à la demande en remboursement des sommes versées au titre des droits de succession concernant des Britanniques liés par « civil partnership ».
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En matière de droits de donation
Les partenariats civils conclus régulièrement à l’étranger bénéficient également, en matière de droits de donation, du régime applicable aux pacs.
Ainsi, pour la perception des droits de mutation titre gratuit entre vifs, les partenaires ayant conclu un partenariat civil à l’étranger peuvent bénéficier de l’abattement de 80 724 € (montant actualisé au 1er janvier 2011 prévu à l’article 790 F du CGI).
À cet égard, comme pour les partenaires liés par un pacs, le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le partenariat prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
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L’impôt sur le revenu
S’agissant de l’impôt sur le revenu, les partenariats civils conclus à l’étranger produisent les mêmes effets que le pacs, à savoir le régime de l’imposition commune si toutes les conditions sont remplies.
Pour la conclusion d'un pacs à compter du 1er janvier 2011, le principe est celui de l’imposition commune pour l'année entière (suppression des impositions multiples par la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 art. 95). Par conséquent, les nouveaux époux ou partenaires sont imposés conjointement dès le 1er janvier de l'année, quelle que soit la date du changement de situation.
Exemple : Danièle et Sylvain concluent un pacs le 25 mai 2015. Ils sont imposés conjointement au titre des revenus perçus du 1er janvier au 31 décembre 2015.