Succession : ordres des héritiers et barème des droits de succession

Mis à jour le Mercredi 14 juin 2023

Les personnes concernées par votre succession ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. A défaut de testament, c’est la loi qui détermine les héritiers. On parle de dévolution légale.
Etablir un testament permet de choisir les personnes qui hériteront mais il n’est pas possible de déshériter ses enfants ni, dans certains cas son conjoint. 
La loi fixe également les abattements et les taux d’imposition auxquels sont soumis les héritiers ou légataires.
 

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Les héritiers et ordres de succession

Si le défunt n’a pas rédigé de testament :

Lorsque le défunt n’a établi ni testament ni donation au dernier des vivants, c’est la loi qui détermine les personnes qui héritent. On parle alors de dévolution légale.  

Si le défunt n’était pas marié :

Les héritiers sont répartis par la loi en quatre ordres; en principe les héritiers d’un ordre priment ceux d’un ordre subséquent. 

A l’intérieur de chaque ordre, les héritiers sont classés selon leur degré de proximité avec le défunt, c’est-à-dire le nombre de générations entre le défunt et l’héritier.

  • Premier ordre : les enfants ou petits-enfants (venant en représentation) : si le défunt avait des enfants, la succession leur revient en totalité (ou à leurs descendants s’ils sont eux-mêmes décédés).
  • Deuxième ordre : parents, frères et sœurs (ou leurs enfants venant en représentation) 
    • S’il n’avait ni enfant, ni frère et sœur, ses parents reçoivent chacun la moitié de la succession.
    • S’il n’avait pas d’enfant mais des frères et sœurs, ses parents reçoivent un quart de la succession chacun et les frères et sœurs la moitié restante (les trois quarts si l’un des parents est décédé ou la totalité si tous deux sont décédés).- S'il n’avait pas d’enfant et que ses parents sont décédés, les frères et sœurs reçoivent la totalité de la succession ; 
  • Troisième ordre : les grands-parents, arrière-grands-parents (toujours à défaut de représentant des deux premiers ordres)
  • Quatrième ordre : les oncles tantes cousins peuvent hériter (à défaut d’héritiers des trois premiers ordres) jusqu’au 6ème degré. 

En présence du 3ème ou 4ème ordre, c’est-à-dire si le défunt n’avait ni enfant, ni parent, ni frère et sœur (vivant ou représenté), la succession est divisée en deux parts égales : une moitié pour la famille (ou branche) maternelle, l’autre pour la famille paternelle. Dans chacune des deux branches, ce sont les héritiers les plus proches qui héritent.  La succession peut donc être partagée par moitié entre le père du défunt et sa grand-mère maternelle seule survivante de la branche. 
A défaut de survivant dans l’une des branches, la totalité de la succession est recueillie par l’autre branche. 

Si le défunt était marié

  • Si le défunt avait des enfants, la succession est partagée entre le conjoint survivant et les enfants. Si les enfants sont communs, le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit de toute la succession ou son quart en pleine propriété. Si le défunt a eu des enfants d’un premier lit, le conjoint survivant ne peut recevoir que le quart en pleine propriété.

En l’absence d’enfant ou petits-enfants :- le conjoint hérite de la succession qu’il partage avec le père et la mère du défunt s’ils sont encore en vie. Chacun des parents recevra le quart et le conjoint recevra le reste (moitié ou trois quarts).

  • Si tous deux sont décédés, il hérite de la totalité.

Attention ! le partenaire de Pacs n'est pas un héritier :

Pour avoir des droits dans la succession, il doit avoir été désigné dans un testament.
En revanche, comme l'époux, le partenaire de Pacs est exonéré de droits de succession.

Si le défunt a rédigé un testament :

Par testament, le défunt peux répartir son patrimoine mais aussi choisir ses légataires, modifiant ainsi l’ordre des héritiers fixé par la loi.

  • Si le défunt n’avait pas d’enfant et n’était pas marié, il peut transmettre la totalité de ses biens aux personnes de son choix.
  • Si la personne décédée avait des enfants (qu’elle soit mariée ou non), sa liberté est un peu limitée dans la mesure où elle ne peut pas les déshériter. Les enfants disposent d’une réserve, c'est à dire d’une part minimale, dans la succession de leur parent. 
  • Si le défunt était marié avec enfants, il peut léguer à son époux/se la quotité disponible spéciale entre époux. 
  • Si la personne décédée était mariée sans enfant, c’est le conjoint qui ne peut pas être déshérité : il dispose d’une réserve d’un quart du patrimoine successoral

Le rôle du notaire et la désignation des héritiers

Le notaire identifie les personnes qui vont succéder à la personne décédée et leurs droits dans la succession. Si besoin, il peut recourir à un généalogiste pour l’aider sans sa mission.
Il n’est obligatoire de recourir à un notaire que si l’actif de succession est égal ou supérieur à 5.000 euros ou si la succession comporte une bien immobilier, ou si le défunt avait rédigé un testament ou une donation au dernier des vivants. 

 

Succession et héritier oublié : l’action en pétition d’hérédité

L’action en pétition d’hérédité a pour objet la revendication de la qualité d’héritier afin de bénéficier de droits dans une succession. 
Elle est issue de la pratique et ne fait pas l’objet d’un encadrement par la loi.

Quelle est la procédure en cas d'héritier oublié ? Comment agir ? 

La pétition d’hérédité est faite par la délivrance d’une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à l’héritier apparent ou son représentant légal (le défendeur).
Attention : cette assignation emporte acceptation de la succession par celui qui souhaite se voir reconnaître héritier.

Qui peut exercer une action en pétition d'hérédité ? 

Toute personne qui est en situation d’invoquer une vocation successorale universelle ou à titre universelle (héritier ou légataire universel ou à titre universel). 

Contre qui l’action est-elle intentée ? 

Elle est exercée contre toute personne qui se comporte comme le successeur universel du défunt (héritier ou légataire universel ou à titre universel) et détient la totalité, une fraction ou des éléments déterminés de la succession.

Bon à savoir : l’action est divisible, c’est-à-dire que si elle est exercée simultanément par plusieurs demandeurs, chacun d’eux agit pour sa part et dans la limite de son propre intérêt. 

Quelles preuves doit fournir le demandeur ? 

Il doit démontrer qu’il a la qualité d’héritier ou de légataire.

  • La qualité d’héritier peut être démontrée par tous moyens (art. 730 C. civ.), notamment par l’établissement d’un acte de notoriété par un notaire, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 730-3 C. civ.). 
  • Si celui qui se prévaut de la qualité d’héritier est un enfant non reconnu, il peut faire établir sa filiation par possession d’état, y compris après le décès de celui dont il estime être le descendant (art. 317 C. civ. et 321 C. civ.).
  • Celui qui se prévaut de la qualité de légataire doit rapporter la preuve du titre qui l’institue (testament).

Quels sont les effets de la reconnaissance de la qualité d’héritier ?

  • Un nouveau partage : Le demandeur qui se voit reconnaître la qualité d’héritier intègre l’indivision successorale, il faut donc tenir compte de ses droits dans le partage.
    Si le partage a déjà eu lieu, l’héritier qui s’est vu reconnaître cette qualité peut demander l’annulation du partage et la restitution des biens détenus par les défendeurs.

  • Les restitutions : Le partage annulé, les autres héritiers sont tenus de restituer les biens héréditaires en leur possession. S’ils sont de bonne foi : 
    • ils rendent les biens dans l’état où ils se trouvent, sans être responsables des dégradations ; 
    • s’ils ont vendu les biens successoraux, ils restituent à l’héritier la part du prix de vente qui lui revient ; 
    • enfin, concernant les fruits, ils conservent ceux qu’ils ont perçu avant l’introduction de l’instance.

S'ils sont de mauvaise foi :

    • ils doivent restituer la valeur réelle des biens successoraux ;
    • ils sont responsables des dégradations ;
    • s’ils ont vendu les biens, ils restituent soit la part de la valeur actuelle du bien, soit le prix s’il est supérieur à cette valeur ;
    • enfin, ils doivent restituer l’intégralité des fruits perçus, y compris ceux qu’ils auraient négligé de percevoir. 

Bon à savoir : il doit leur être tenu compte des sommes qu’ils ont versées pour la conservation ou l’amélioration du bien.

 

Abattements applicables ?

ABATTEMENTS APPLICABLES
Transmission à titre gratuit 100 000€
Transmission au profit d'un héritier ou légataire handicapé 159 325€
Transmission à titre gratuit entre frères et sœurs 
Exonération entre frères et sœurs si conditions 
(vivant avec le défunt depuis plus de 5 ans précédant le décès, avoir plus de 50 ans ou infirme, être veuf célibataire, divorcé ou séparé de corps).
 
15 932€

Transmission à titre gratuit à un neveu ou nièce

7 967€

Donations aux petits-enfants

31 825€

Abattement supplémentaire pour dons d'argent

(sous certaines conditions)

31 865€
Abattement applicable à défaut d'un autre abattement 1 594€

Ces abattements sont renouvelables tous les 15 ans

Tarif des droits de succession et de donation applicables en ligne directe (après abattements)

  
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

 
 TARIF APPLICABLE 
  
N'excédant pas 8 072 € 
 
 5 % 
 
Comprise entre 8 072 € et 12 109 € 
 
10 % 

Comprise entre 12 109 € et 15 932 € 
 
15 % 

Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 
 
20 % 

Comprise entre 552 325 € et 902 838 € 
 
30 % 

Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 € 
 
40 % 
 
Au-delà de 1 805 677 € 
 
45 % 

Tarif des droits de succession et de donation applicables entre frères et sœurs (après abattements)

  
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

 
 TARIF APPLICABLE 

N' excédant pas 24 430 € 
  
 35 % 
  
Supérieur à 24 430 € 
 
 45 % 

Tarif des droits de succession et de donation applicables pour les autres successions et autres donations

HERITIERS TARIF APPLICABLE 
 
Entre parents jusqu'au 4ème degré

55 % 
 
Entre parent au-delà du 4ème degré
et entre personnes non parentes
 
 60 % 

Vous ne pouvez pas régler vos droits de succession : quelles solutions ?

En principe, le paiement des droits de succession doit se faire dans les six mois qui suivent le décès, au moment du dépôt de la déclaration de succession au centre des impôts. 

Tous les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession, à l’exception du conjoint survivant, du partenaire pacsé et des frères et sœurs du défunt sous certaines conditions. 

Cependant, en cas de difficultés financières les empêchant de régler leurs droits, plusieurs solutions s’offrent aux héritiers. 

Le paiement par la remise d’un autre bien

Selon l’article 1131 du Code Général des Impôts, les droits de succession et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d’objets d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents à haute valeur artistique ou historique. Ce mode de paiement est appelé la dation. 

Les sommes dues peuvent également être acquittées par la remise d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement ou de bois et forêts ou d'espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État. 

Dans les 2 cas, le montant des droits dus doit au moins être égal à 10 000 €.

Le paiement fractionné ou différé des droits de succession

Le paiement fractionné correspond à un paiement en plusieurs fois, tandis que le paiement différé correspond à un paiement reporté à une échéance fixée. 

  • Les délais pour payer  

Le paiement fractionné permet d’acquitter les droits en trois versements égaux dont le premier a lieu en même temps que le dépôt de la déclaration de succession et le dernier un an après l'expiration du délai légal de souscription de cette déclaration. L'intervalle entre deux versements ne peut excéder six mois.
Le délai est porté à trois ans et le nombre de versements à sept lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides (liste à l’article 404 A de l'annexe III au CGI). 

Le paiement différé, quant à lui, est soumis à la condition que le successible recueille la nue-propriété d’un bien : le paiement des droits est alors différé jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois suivant le décès de l’usufruitier ou de la cession de la nue-propriété.

Attention : les cohéritiers désirant effectuer un paiement comptant doivent donner leur accord exprès à la demande de paiement fractionné ou différé, car sauf exception (voir supra), les héritiers sont solidaires de l’ensemble de la dette (art 1709 CGI).

  • Cas particuliers de paiement différé

Je suis héritier d’une exploitation agricole, qui m’a été attribuée de manière préférentielle lors du partage, après que j’ai versé une soulte à mes cohéritiers. 

Dans ce cas, l’administration fiscale autorise le recours au paiement différé jusqu’à expiration d’un délai de 6 mois, à compter du terme du délai qui vous était imparti pour le paiement de la soulte à vos cohéritiers. 

Je suis héritier, légataire ou donataire d’un bien pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle (article 832 C. civil) à mon profit lors du partage, mais j’ai dû indemniser les héritiers réservataires car la libéralité portait atteinte à leurs droits. 

Le paiement est alors différé jusqu’à expiration d’un délai de 6 mois, à compter du terme du délai qui vous était imparti pour le paiement des sommes dont vous étiez débiteur envers les héritiers réservataires.

  • Les conditions pour obtenir un paiement fractionné ou différé 

Une demande doit être faite par l’administration 

Les droits et taxes donnent lieu au paiement d’intérêts, dont le taux pour l’année 2023 est de 1,7 %. 

Des garanties doivent être données au Trésor Public, qui ne peuvent excéder le montant total dû par le successible (principal + intérêts). La garantie peut par exemple consister en une hypothèque sur un immeuble reçu par succession.