Assainissement : une compétence communale et intercommunale

Mis à jour le Mardi 15 septembre 2026

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Les questions liées à l’assainissement, c’est à dire la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, en raison de leurs conséquences environnementales, sont importantes pour les élus locaux qui traitent le plus souvent de ces questions au moyen de structures intercommunales.

Compétence des communes en matière d’assainissement

L'organisation de la distribution de l'eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La compétence eau et assainissement des communes est un service public industriel et commercial (SPIC).

L’article L. 2224-8 du CGCT définit la compétence obligatoire des communes en matière d’assainissement des eaux usées : 

•    En matière d’assainissement collectif : elles établissent un schéma d’assainissement collectif qui détaille les ouvrages de collecte et l’organisation du transport des eaux usées. Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, du transport et de l’épuration des eaux usées, ainsi que de l’élimination des boues produites. 
•    En matière d’assainissement individuel : elles sont responsables du contrôle des installations d’assainissement non-collectif (fosses septiques).

Le service public peut ainsi s’exercer :

•    En régie : par les communes elles-mêmes ou par des établissements publics de coopération intercommunale (epci) à qui elles peuvent transférer ces compétences. 
•    Par délégation du service public à des entreprises privées pour une durée de 20 ans:  38% des usagers en assainissement collectif et 10% en assainissement non collectif relèvent d’une délégation (rapport 2022 de l’observatoire des services publics de d'eau et de l’assainissement).

Transfert des compétences aux structures intercommunales

Qu’est-ce qu’une structure intercommunale ?

Les communes peuvent coopérer entre elles afin de gérer en commun des équipements ou des services publics (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains…) ou d’élaborer des projets de développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de la commune.

Cette coopération est mise en œuvre au sein d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont les différentes catégories, énumérées à l'article L5210-1-1A du code général des collectivités territoriales (CGCT), sont :

•    les syndicats de communes ;
•    les communautés de communes ;
•    les communautés urbaines ;
•    les communautés d’agglomération ;
•    les métropoles.

Du transfert obligatoire au transfert facultatif des compétences

La loi NOTRe du 7 août 2015 avait imposé aux communes le transfert obligatoire de la compétence assainissement à une communauté de commune ou d’agglomération avant le 1er janvier 2020. Pour les communautés d’agglomération, ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2020 (CGCT, art. L. 5216-5).

Pour les communautés de communes, plusieurs lois ont permis d’en reporter l’échéance jusqu’au 1er janvier 2026 (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3DS).

NOUVEAUTE : La loi n° 2025-327 du 11 avril 2025 a supprimé ce transfert obligatoire pour les compétences non transférées au 13 avril 2025 (entrée en vigueur de la loi). Les communes auront désormais le choix de les confier ou non, en tout ou partie, à un syndicat, quelle que soit sa date de création ou à leur communauté de communes ou d'agglomération.  

Les modalités de transfert sont celles de droit commun, prévues à l'article L5211-17 du code général des collectivités territoriales.

Si la compétence avait déjà été intégralement transférée au 11 avril 2025 (promulgation de la loi), la communauté de communes continue de l’exercer de plein droit (CGCT, art. L. 5214-16).

Communes et assainissement non-collectif (ANC)

Tout immeuble non raccordé au réseau public doit être équipé d’une installation d’assainissement individuel dont le propriétaire assure l’entretien et la vidange (CSP, art. L 1331-1-1).  

Service d’assainissement non collectif (SPANC)

Les communes ont dû, avant le 31 décembre 2005, mettre en place un service public d’assainissement non collectif (SPANC) chargé d'organiser le contrôle de ces installations privatives.

En effet, un contrôle périodique doit être effectué, à une fréquence fixée par la collectivité compétente sans qu’elle puisse excéder dix ans entre deux contrôles (article L.2224-8, III, al.2 du CGCT). Les communes peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif.

Obligations en cas de vente

Ce contrôle est obligatoire à l'occasion de la vente d'un immeuble. Le rapport de visite doit être fourni par le vendeur, annexé au dossier de diagnostic technique et dater de moins de 3 ans au moment de la signature de l'acte de vente (CSP art. L 1331-11-1). 

Il appartient à l'acquéreur d'exécuter les travaux de mise aux normes imposés lors du contrôle opéré par le SPANC, dans l’année qui suit l’acquisition (CCH art. L 271-4, II).

Plus de renseignements : www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

Commune et assainissement collectif (AC)

L’assainissement collectif (tout-à-l’égout) relève également des compétences communales ou inter-communales. 

Le Code de la santé publique oblige les propriétaires à se raccorder dans un délai de 2 ans à partir de la mise en œuvre du réseau, à leurs frais et permet des contrôles individuels de ces raccordements.

En cas de non-raccordement par le propriétaire et après mise en demeure restée infructueuse, le propriétaire peut voir la commune ou l’EPCI en charge de l’assainissement procéder d’office au raccordement et à ses frais (CSP, art. L 1331-6). 

Malgré l'absence de textes en la matière, nombreux sont les établissements intercommunaux chargés de cette mission qui ont mis en place des systèmes de contrôle systématique en cas de vente.
Plus d’informations :  le portail de l’assainissement collectif

Quel est le rôle du notaire en matière d'assainissement ?

Lors de toute vente d’immeuble le notaire doit informer l’acquéreur du type de système d’assainissement.

Il contrôle alors tant auprès des collectivités locales qu’auprès du vendeur l’existence et la conformité de ce système.

Au plus tard un mois après la signature de l'authentique" class="glossary-link" hreflang="fr">acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information, à l'autorité compétente en matière d'assainissement non collectif une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien (CSP L1331-11-1). 

Le notaire constitue par-là, la pierre angulaire et un relai fort de l’application de la réglementation dans un cadre environnemental et de développement durable.

Pour en savoir plus, voir notre article sur l’assainissement collectif et non-collectif