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Tout français se trouvant à l’étranger et qui souhaite rédiger un testament doit agir de telle sorte que la validité en soit reconnue à la fois par les autorités françaises et les autorités étrangères, notamment celles du lieu de sa résidence. Comment savoir quelles sont les règles de forme et les règles de fond applicables à ce testament ?
Quelles sont les règles formelles du testament rédigé par un français à l’étranger ?
Dans les pays signataires de la convention de la Haye du 5 octobre 1961
C’est la Convention de la Haye « sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires » du 5 octobre 1961, entrée en vigueur en 1967 qui s’applique dans les pays signataires. La convention est ratifiée par 41 Etats dont 16 européens (dont la France).
La convention offre un choix de loi
La convention de la Haye ne contient pas de règles de fond. C’est une règle de conflit de loi, c’est à dire qu’elle désigne la loi à laquelle devra se conformer formellement le testament pour être valable. Elle offre au testateur un choix de loi multiple, et permet de choisir la loi d’un Etat non-signataire.
Ainsi selon l’article 1er de la Convention, un testament est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.
Bon à savoir : la loi désignée peut être écartée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public (art. 7).
Domaine de la convention : la forme du testament
La loi désignée régira la forme du testament, ce qui recouvre : les différentes formes autorisées pour établir un testament (par exemple en France, le testament dactylographié n'est pas valable) mais également les conditions d’âge, de nationalité ou autres qualités personnelles du testateur (article 5).
Les multiples possibilités prévues par la Convention de la Haye permettent donc notamment soit de respecter la forme des testaments français soit de prendre des dispositions en la forme locale après renseignement auprès d’un juriste exerçant dans le pays de votre résidence.
Il existe, par exemple en droit français, plusieurs formes de testaments : authentique (rédigé par notaire), olographe (rédigé de la main du testateur), mystique ou international. Le testament olographe et le testament authentique sont les deux formes les plus utilisées.
Pour en savoir plus, voir notre article sur les testaments en droit français.
Peut-on établir un testament conjoint, en couple par exemple ?
L’article 4 de la Convention prévoit « qu’elle s’applique également aux formes de dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personne ».
Cet article vise les testaments conjonctifs prohibés en France (art. 968 du Code civil) comme dans de nombreux autres pays où, en principe, le testament n’est valable que s’il est rédigé par une seule personne. La jurisprudence française a considéré que cette prohibition était une question de forme relevant de la loi du lieu de sa rédaction.
Dès lors, un testament conjonctif établi dans un pays qui admet sa validité sera valable en France. Deux époux français résidant en Allemagne peuvent établir un testament conjonctif afin de se léguer mutuellement la totalité de leur patrimoine (l’article 2265 du BGB le permettant aux époux). Ce testament sera reconnu en France sans difficulté. Il en serait de même en Suède ou au Danemark, où l’on admet le testament conjoint.
En Europe, pour les pays non-signataires de la convention
Pour les pays européens non-signataires de la convention de la Haye (C'est le cas du Portugal.) le Règlement européen succession de 2012 (article 27) prévoit un choix de lois applicables à la forme des testaments.
Le règlement reprend les principes retenus par la convention de la Haye. Cela permet d’appliquer des règles équivalentes à celles de la convention à tous les pays de l’union européenne. Le testament devra être conforme en la forme à la loi de son lieu de rédaction, ou de la loi de la nationalité ou celle du domicile ou de la résidence habituelle du testateur ou encore à la loi du lieu de situation de l'immeuble...
Le testament international créé par la convention de Washington
Si vous résidez dans un pays qui est signataire de la Convention de Washington du 26 octobre 1973, portant loi uniforme sur la forme d’un testament international, il est également possible d’avoir recours au testament international qui doit remplir des conditions de forme spécifiques définies par ce texte.
Cette forme de testament a pour avantage d’être reconnue par tous les états ayant signé cette convention. En pratique, néanmoins, ce type de testament reste peu utilisé.
Registres testamentaires
La convention de Bâle du 16 mai 1972 ainsi que le réseau européen des registres des testaments (ARERT) ont pour objet de promouvoir la création de registres de testaments dans les pays membre.
En Fance, il s’agit du fichier central des dernières volontés (à Venelles dans les Bouches-du-Rhône). Les autres pays signataires disposent de registres prévus à cet effet. Actuellement 17 registres nationaux sont interconnectés. Cela permet de retrouver le testament au moment du décès.
Quelles sont les règles qui s’appliquent au fond du testament ?
Une fois la validité formelle du testament acquise, il faudra s’assurer de la validité, au regard du droit applicable, de
Pour savoir quelle loi régit le testament au fond (son contenu : les règles relatives à la désignation des héritiers, à réserve des héritiers, au rapport des donations, à leur réduction etc.), il faut appliquer le droit international privé du pays dans lequel on rédige le testament.
En Europe, c’est le Règlement européen sur les successions du 4 juillet 2012.
Ce dernier texte désigne la loi applicable à la succession et donc au fond du testament. Il s'agira :
• par principe et à défaut de choix, de la loi de la dernière résidence habituelle du défunt au jours de l'établissement du testament (art.24,1). Ce critère déterminera la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales.
• Le règlement (art. 24, 2) réserve la possibilité pour le testateur de désigner par avance, dans le testament, la loi de sa nationalité, quelle qu'elle soit et au jour du testament ou de son décès.
Pour en savoir plus, voir notre article sur les successions internationales.
Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable peut être celle d’un Etat partie au règlement (un des 25 Etats de l’Union européenne) ou d’un Etat tiers :
• Si le droit français est applicable, les règles impératives s'imposeront : les enfants seront héritiers réservataires, ce qui signifie qu’on ne peut les priver d’une part de la succession (calculée en fonction du nombre d’entre eux et de la présence ou non d’un conjoint).
• Si le droit d’un autre pays s’applique, il conviendra de se renseigner auprès d’un juriste local pour connaître le contenu de la loi successorale étrangère. Bon nombre de pays ne connaissent pas la réserve héréditaire. Dans ce cas, le testament pourra s’appliquer sans aucune restriction.
A qui doit-on s’adresser ?
Il est nécessaire de rédiger le testament selon les formes de la loi choisie et le cas échéant s’adresser à un juriste du pays dont la loi a été choisie.
Bon à savoir : Depuis le 1er janvier 2019, il n’est plus possible de faire recevoir son testament par les agents diplomatiques ou consulaires.
Il est possible de se rapprocher d’un notaire dans les pays de droit latin, d’un solicitor dans les pays de common law comme la Grande-Bretagne ou encore d’un avocat dans les pays scandinaves.
Si vous résidez à Londres pour des raisons professionnelles, vous pourrez ainsi établir un testament en la forme anglaise.
Le testament établi selon les règles étrangères et conformément à la convention sera valable en France. Pour lui faire produire des effets en France au moment du décès, le testament devra être traduit (s’il n’est pas déjà rédigé en français) et légalisé ou apostillé dans le pays d’origine.
Pour en savoir plus, voir notre article sur la légalisation d’un document étranger.
Où se renseigner ?
• L’ARERT (le Réseau européen des registres testamentaires), qui relie les registres des testaments des différents Etats membres : pour savoir si un Français décédé a laissé un testament dans un pays étranger, il est possible de contacter
• Annuaire européen des notaires : pour trouver un notaire qui parle votre langue.
• Le portail européen e-Justice : fournit des informations sur les systèmes juridiques et en améliorant l'accès à la justice dans toute l'UE, en 23 langues