La tutelle des mineurs

Updated on Wednesday 8 July 2026

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La tutelle des mineurs est une mesure de protection juridique destinée aux enfants qui ne peuvent plus être protégés par leurs parents. Son objectif est à la fois d’assurer la protection de la personne de l’enfant mais aussi la gestion de son patrimoine. Elle est organisée dans son intérêt exclusif. 

Les cas d’ouverture d’une mesure de tutelle d’un mineur

Diverses situations donnent lieu à l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice d’un mineur (C. civ., art. 390) : 
•    l’absence de lien de filiation
•    le décès des deux parents ;
•    le retrait de l’autorité parentale aux deux parents ;
•    une décision du juge des tutelles pour cause grave en cas d'administration légale (C. civ., art. 391). Cette tutelle est purement patrimoniale, les parents conservant les attributs de l'autorité parentale sur leur enfant.

Les différents types de tutelle

•    La tutelle familiale : c’est la plus courante. Elle fait appel aux membres de la famille et à l’entourage proche du mineur. 
•    La tutelle administrative : elle est subsidiaire. L’Etat intervient lorsque la famille ne peut pas assumer son rôle protecteur. Elle concerne le mineur dont les membres de la famille sont défaillants et les orphelins. 

Les organes de la tutelle 

Le tuteur 

  • Il peut être désigné par testament :

chaque parent, titulaire de l’autorité parentale, peut choisir par testament un tuteur.  Ce dernier doit accepter le rôle qui lui est confié. C’est le tuteur désigné dans le testament du dernier vivant qui sera investi de cette fonction (C. civ., art. 403).

•    Il peut être désigné par le conseil de famille (C. civ. art. 404). 

Le tuteur représente le mineur dans les actes de la vie juridique et administre ses biens ; Il doit gérer son patrimoine avec prudence et diligence et dans son intérêt (C. civ. art. 496). 

Le tuteur peut librement effectuer des actes conservatoires sur le patrimoine du mineur (exemple : mettre en demeure un débiteur de payer ou effectuer des réparations d’entretien sur un bien immobilier) ou d’administration (exemples : mettre en location un bien, gérer des valeurs mobilières ou accepter une succession à concurrence de l’actif net).

En revanche, il doit obtenir une autorisation du conseil de famille pour réaliser des actes de disposition, c’est-à-dire ceux qui engagent le patrimoine du mineur (exemples : vente ou transaction, C. civ., art. 505 à 508). 

Il a l’interdiction, même avec une autorisation, d’accomplir certains actes comme exercer un commerce au nom de la personne protégée, consentir une mainlevée d’hypothèque, ou une remise de dette (C. civ., art. 509).
Il doit rendre compte de sa gestion au juge des tutelles (C. civ., art. 408) et engage sa responsabilité en cas de faute commise dans l’exercice de ses missions. 

Le subrogé tuteur 

•    Le subrogé tuteur est nommé par le conseil de famille parmi ses membres (C. civ., art. 409).
•    Il est chargé de surveiller l’action du tuteur et de prévenir les conflits d’intérêts entre le tuteur et le mineur. 

Le conseil de famille 

•    Les membres du conseil de famille sont choisis parmi les proches du mineur : parents, alliés ou toute autre personne manifestant un intérêt pour le mineur (C. civ., art. 399). Ils sont désignés par le juge des tutelles. 
•    Le conseil de famille fixe la somme allouée au tuteur pour l’entretien et l’éducation du mineur et pour la gestion de son patrimoine.
•    Il prend les décisions importantes relatives au mineur lorsque le tuteur n’a pas le pouvoir de le faire seul (C. civ., art. 502), tant sur le plan personnel (exemples : le choix d’un établissement scolaire ou une demande d’émancipation) que patrimonial (exemples : vente d’un bien immobilier ou souscription d’un contrat de crédit). 
•    Il contrôle l’action du tuteur et du subrogé-tuteur. 

Le juge des tutelles 

Le juge des tutelles exerce un contrôle général de la mesure de tutelle et notamment :
•    il peut demander des comptes aux organes concernés ; 
•    il convoque et préside le conseil de famille ; 
•    il peut auditionner le mineur sur les décisions le concernant ;
•    il statue sur les retraits et remplacements des membres du conseil de famille.

A noter : les organes de la tutelle diffèrent en cas de tutelle administrative. Lorsqu’aucun proche n’est en mesure de protéger le mineur, la tutelle est confiée par le juge des tutelles au service de l’aide sociale à l’enfance (C. civ., art. 411). Lorsque le mineur est pupille de l’Etat, la tutelle est exercée par le préfet et un conseil de famille des pupilles de l’Etat est constitué (CASF, art. L. 224-1).

La fin de la tutelle d’un mineur 

La tutelle des mineurs prend fin : 

•    à la survenance de la majorité du mineur ; 
•    en cas d’émancipation du mineur ; 
•    en cas de décès du mineur ;
•    en cas de décès du tuteur ;
•    en cas d’adoption d’une pupille de l’Etat ;
•    lorsque les parents retrouvent l’administration légale : reconnaissance d’un lien de filiation postérieurement à la mise en place d’une mesure de tutelle, décision judiciaire de mainlevée de la mesure…