Sauvegarde de justice : procédure et fonctionnement

Updated on Wednesday 8 July 2026

Inquire

La sauvegarde de justice vise à protéger les personnes qui se trouvent dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés physiques et/ou mentales (article 425 du Code civil). Cette altération doit être médicalement constatée. 
La sauvegarde de justice est une mesure peu coercitive. Elle concerne les majeurs qui ont besoin d’une protection temporaire (exemple : amnésie ou en attente du prononcé d’une mesure de tutelle) ou d’être représentés pour l’accomplissement de certains actes déterminés. 

La procédure de mise sous sauvegarde de justice 

Qui peut demander l’ouverture d’une sauvegarde de justice ?    

La demande de placement sous sauvegarde de justice peut être effectuée par la personne à protéger, son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin (sauf si la communauté de vie a cessé), par un parent ou allié, une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables ou une personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique (article 430 du Code civil). 

Les services sociaux ou médicaux peuvent également saisir le procureur de la République aux fins d’ouverture d’une sauvegarde de justice : c’est la sauvegarde de justice par voie médicale. 

La demande doit être adressée au juge des contentieux et de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles, du lieu de la résidence habituelle du majeur à protéger (articles 1211 et 1217 du Code de procédure civile). 

Comment formuler la demande de mise sous sauvegarde de justice ?

La requête peut être formulée sur papier libre ou au moyen du formulaire cerfa n°15891*03. Elle doit comporter, à peine d’irrecevabilité, le certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et l’identité de la personne à protéger. 

Quel rôle le juge des contentieux et de la protection a-t-il ? 

Le juge des contentieux et de la protection auditionne la personne à protéger si son état de santé le permet (article 432 du Code civil). 

La sauvegarde de justice n’est prononcée que si elle est nécessaire et lorsqu’une autre mesure moins contraignante comme un mandat de protection future (article 477 C. civ.) ou une représentation entre époux (article 219 C. civ.) ne suffit pas pour assurer la protection de l’intéressé. La mesure doit être proportionnée et individualisée (article 428 du Code civil). 

Le fonctionnement de la sauvegarde de justice

En quoi consiste la mesure de sauvegarde de justice ? 

Actes autorisés ou prohibés

La personne sous sauvegarde de justice conserve sa pleine capacité d’exercice (article 435 du Code civil). Elle peut accomplir seule tous les actes de la vie civile (acheter, louer, vendre…) ou décider d’en confier l’accomplissement à un mandataire (article 436 du Code civil). 

Par exception, la personne sous sauvegarde de justice ne peut pas : 

•    faire les actes pour lesquels un mandataire spécial a été désigné par le juge des contentieux de la protection
•    accomplir des actes sur son logement comme le louer ou le vendre sans autorisation du juge (article 426 du Code civil) ;
•    divorcer par consentement mutuel (articles 229-2 et 249-4 du Code civil). 

De plus, les actes passés par le majeur sous sauvegarde de justice peuvent faire l’objet d’une rescision pour lésion ou d’une réduction pour excès (article 435 du Code civil).

Rescision et lésion

•    La rescision pour lésion 
Lorsqu’il est établi que le majeur sous sauvegarde de justice a subi un préjudice financier, lui ou ses héritiers peuvent agir en rescision pour lésion. La lésion s’apprécie en fonction de l’utilité ou l’inutilité de l’opération pour le majeur, de l’importance et de la consistance du patrimoine du majeur et de la bonne ou mauvaise foi de la personne qui a contracté avec le majeur. 

Exemple : vente immobilière pour un prix très inférieur à celui du marché.

S’il est établi qu’il y a eu lésion, le tribunal prononce la nullité de l’acte qui est alors censé ne jamais avoir été conclu. Les parties se retrouvent dans l’état antérieur à l’acte notamment au moyen de restitutions. 

•    La réduction pour cause d’excès 

Les actes jugés excessifs ou disproportionnés par rapport aux besoins de la personne protégée peuvent être réduits à la demande du majeur protégé ou de ses héritiers. Peu importe que ces actes aient été conclus au juste prix.

Exemple : achat d’une voiture alors que la personne n’a pas le permis de conduire.
L’acte n’est pas annulé mais ses conséquences limitées : l’engagement est ramené à des proportions raisonnables eu égard au patrimoine de la personne protégée. 

Bon à savoir : ces actions spécifiques ne font pas obstacle aux demandes de nullité pour insanité d’esprit de l’article 414-1 du Code civil. 

Quelle est la durée de la mesure ? 

La sauvegarde de justice est limitée à un an. Elle est renouvelable une fois (article 439 du Code civil). 

Elle prend également fin :

•    en cas de mainlevée judiciaire de la mesure par le juge des contentieux et de la protection ; 
•    par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection cesse, ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur (art. 439 C. civ.) ;
•    en raison de l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle ; 
•    du fait de l’accomplissement des actes pour lesquels la sauvegarde de justice avait été prononcée ;
•    suite à l’expiration du délai fixé dans l’ordonnance prononçant la mesure ;
•    en raison du décès de la personne objet de la mesure.