Le règlement UE n°650/2012 sur les successions internationales

Mis à jour le Mardi 20 juillet 2021

Les 25 notariats européens doivent adapter leur pratique des successions internationales. Le règlement apporte essentiellement le principe de l’unicité : une seule loi nationale viendra régir l’ensemble de la succession.

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Version mise à jour en juillet 2021

Ce texte est-il limité aux Etats qui l’ont adopté ?

Il s’agit d’un règlement et non d’une directive, ce qui conduit à la mise en application simultanée des nouvelles règles dans les vingt-huit États de l’Union européenne, à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande. Ces Etats sont considérés comme Etats tiers et conservent, en matière successorale, leurs propres règles de droit international privé. Pour autant, ce texte ne se limite pas au règlement des successions européennes ou intra européennes mais s’applique à toutes les successions internationales.

Du fait de son caractère universel (art.20), la loi retenue peut être celle d’un Etat membre ou d’un Etat tiers. Exemple : si la loi désignée par application du règlement est la loi suisse (le défunt ayant eu sa dernière résidence à Genève), il conviendra d’en faire application, alors même que la Suisse n’est pas un Etat membre. De la même manière, un suisse pourra en France utiliser les outils d’anticipation successorale qu’offre le règlement. Il devra toutefois s’interroger quant à l’efficacité de son « estate planning » s’il possède des biens dans un Etat tiers.

S’agissant de la loi applicable, quels sont les critères de rattachement ?

Le règlement opte pour le principe d’unité successorale susceptible de permettre au futur de cujus de préparer sa succession et de répartir ses biens de manière équitable quel que soit leur lieu de situation. A défaut de choix, le critère de rattachement est celui de la dernière résidence habituelle du défunt (art.21-1) .Ce critère détermine par principe la loi applicable à l’ensemble des opérations successorales (administration, liquidation et partage), y compris dans l’hypothèse où elle ne serait pas celle d’un État membre. Pour autant, si la loi d’un Etat tiers s’applique (hors professio juris et clause d’exception), il y aura lieu de faire jouer le renvoi si nécessaire, c’est-à-dire prendre en compte les règles de conflits étrangères.

(Voir sur ce sujet la fiche sur « résidence à l’étranger et successions internationales) L’article 21-2 prévoit « à titre exceptionnel » que lorsqu’il « résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre » que celui de la dernière résidence habituelle, application sera faite de la loi de cet autre Etat. C’est aux professionnels concernés, les notaires, d’apprécier le bien-fondé de telles prétentions et de les reprendre dans les dispositions du certificat successoral européen pour en justifier.

Dans l’hypothèse d’un contentieux, quelle sera la juridiction compétente ?

Il existe désormais, pour les 25 Etats membres, une convergence des compétences législatives et juridictionnelles en faveur des tribunaux de l’Etat membre de la résidence habituelle du défunt (principe posé à l’art.4). Si le défunt avait fait un choix de loi applicable au profit d’un droit d’un Etat membre pour régir sa succession (professio juris)-voir fiche résidence à l’étranger et successions internationales, les héritiers auront le choix entre la juridiction de cet Etat et celle du pays de la résidence habituelle (art.5). Enfin, des compétences subsidiaires sont prévues dans l’hypothèse où le défunt résidait dans un Etat tiers mais qu’un contentieux doit être porté devant une juridiction d’un Etat membre (art. 10, Règl. succession).

Quelles sont les conditions de validité des pactes successoraux ?

Le pacte successoral est défini comme « un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou plusieurs personnes parties au pacte » (art.3 b du règlement). Cette définition englobe une grande variété d’institutions comme les testaments mutuels, les pactes de type germanique, les donations entre époux de biens à venir, la donation-partage, la renonciation anticipée à l’action en réduction. Les conditions de validité en la forme et au fond de tels pactes sont posés aux articles 27 et 25 du règlement. (Sur le sujet voir les fiches sur la donation-partage et la donation entre époux). 

Les actes authentiques peuvent-ils circuler plus facilement ?

Les actes authentiques dressés en matière successorale dans un Etat membre bénéficient désormais de l’acceptation, c’est à dire qu’ils ont la même force probante et déploient des effets identiques à ceux dont ils disposent dans l’Etat membre d’origine. Attention, seuls les 25 Etats membres sont concernés par cette acceptation.

Exemple : Le défunt avait établi un testament authentique reçu par un notaire français. Il décède en Belgique où il résidait depuis de nombreuses années. Il est certain que le testament sera accepté par le notaire belge qui règlera la succession.

Qu’est-ce que le certificat successoral européen ? Quel est son intérêt ?

Le certificat successoral européen est un document reconnu dans les 25 Etats membres comme établissant la preuve de la qualité des héritiers et des autres intéressés à une succession (légataires, etc.). Il s’agit d’un formulaire type rédigé par le notaire. Cet instrument de preuve est destiné à circuler entre les Etats où le défunt possédait des biens afin de permettre au confrère étranger de s’en servir sans avoir à rechercher les différents éléments du dossier (pièces d’état civil, testament, détermination de la résidence…) et à les faire traduire (gain de temps et d’argent). Le certificat successoral européen n’est cependant pas obligatoire et parfois il n’y aura aucun intérêt à le faire établir. Dans bon nombre de dossiers internationaux, la simple notoriété sera suffisante.