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Une donation peut comporter des clauses particulières, pour répondre au souhait du donateur. L’intervention d’un notaire est alors nécessaire pour rédiger une clause valable et conforme à la volonté du donateur.
Clause d’entrée en communauté ou d’exclusion de la communauté
Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, les biens reçus par donation demeurent en principe propres à l'époux bénéficiaire (art. 1405, al. 1 C. civ.). Il est néanmoins possible de déroger à cette règle.
La « clause d’entrée en communauté »
Il s’agit d’une stipulation insérée dans une donation qui prévoit que, lorsque le donataire est marié sous un régime de la communauté de biens, le bien donné intègre cette communauté.
Autrement dit, alors même que la donation est faite au profit d’un seul des époux (seul donateur), le bien ne sera pas considéré comme un bien propre mais entrera en communauté et sera donc commun aux deux conjoints.
Seul l'époux donateur paiera des droits de donation.
Exemple : Des parents font donation, avec clause de mise en communauté, d’un terrain à leur fils, marié sous le régime de la communauté. Le terrain sera donc commun aux époux qui pourront y construire leur maison qui sera également commune.
Ce mécanisme évite ainsi le calcul d’une récompense en cas de divorce ou de succession. Comme tout bien commun, il sera partagé entre les époux en cas de divorce.
Bon à savoir : pour donner un bien à un couple marié, il est également possible de faire une donation aux deux époux conjointement donataires. Chaque époux paiera des droits de donations en fonction de son degré de parenté, et donc 60% pour l’époux qui n’est pas parent avec le donateur.
La clause d’exclusion de la communauté
A l’inverse, elle permet au donateur d’interdire au donataire de faire entrer le bien donné dans la communauté (présente ou future) existant entre ce dernier et son conjoint.
Droit de retour conventionnel
Le droit de retour conventionnel est un mécanisme qui permet au donateur de récupérer le bien donné, dans l’hypothèse où le donataire décède avant lui avec/ou sans postérité (C. civ. art. 951).
La donation est résolue (annulée rétroactivement) en cas de décès du donataire.
Cette clause a pour finalité de maintenir les biens donnés au sein de la famille. Ce droit de retour conventionnel doit être distingué du droit de retour légal, plus restrictif (ce n’est qu’une portion du bien qui revient au donateur).
Bon à savoir : cette clause est souvent assortie d’une interdiction de vendre ou donner le bien, clause d’inaliénabilité.
Donation avec charges
La donation avec charges consiste pour le donateur à imposer au donataire une obligation : le versement d’une rente viagère, organisation de ses obsèques, la conservation du bien, sa transmission...
Cette clause n’est valable que si les conditions ne sont ni immorales, ni illicites, ni impossibles à respecter (C. civ. art. 900).
Si la charge imposée n’est pas exécutée, le donateur ou le bénéficiaire de la charge peuvent demander son exécution ou la révocation de la donation. Le donateur peut également prévoir une sanction.
Toutefois le donataire pourra demander en justice à être déchargé de tout ou partie de son obligation si son exécution est devenue trop difficile pour lui (C. civ. art. 900-2).
Clause d’inaliénabilité
Cette clause empêche le donataire de vendre ou de donner le bien donné. Cette interdiction doit toutefois, pour être valable (C. civ. art. 900-1) :
• être temporaire : la clause est nulle si elle prévoit une interdiction pour une durée de vie du donataire. Elle peut en revanche être prévue pour la durée de vie du donateur.
• et justifiée par un intérêt sérieux et légitime : par exemple assurer l’efficacité du droit de retour conventionnel.
Le donateur peut y renoncer ultérieurement s’il le souhaite.
Si le bien est aliéné au mépris de la clause, la personne à qui profitait cette interdiction peut demander l’annulation de la vente ou donation.
Le donataire peut demander au tribunal l’autorisation de vendre ou donner dès lors que les raisons qui justifiaient l’interdiction ont disparu ou si un intérêt plus important l’exige.
Bon à savoir : cette clause est fréquemment assortie d’une clause d’interdiction d’hypothéquer.
Donation au profit de deux bénéficiaires successifs
Il est possible pour un donateur de réaliser, dans la même donation, deux transmissions successives. Il s’agit des donations graduelles et résiduelles.
La donation graduelle
Cette donation emporte l'obligation pour le donataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié désigné dans l'acte (C. civ. art. 1045 à 1056).
La donation résiduelle
La donation résiduelle oblige le premier gratifié à transmettre au second gratifié, ce qui reste, à son décès, des biens reçus. La distinction porte donc sur l'absence d'une obligation légale de conservation, contrairement à la donation graduelle.
Le premier bénéficiaire peut donc disposer À titre onéreux des biens reçus ou les donner, sauf si le donateur en a décidé autrement (C. civ. art.1059, al.2). En revanche, il ne peut les léguer (C. civ. art. 1059, al.1).
Clauses de dispense ou d’aménagement du rapport
Qu’est-ce que le rapport des donations à succession ?
Le rapport des donations est la règle selon laquelle tout héritier, qui a reçu une donation du vivant du défunt, doit tenir compte de cet avantage au moment de la succession. La valeur de la donation sera alors rajoutée à la masse de biens à partager entre les héritiers. Elle est déduite de la part d’héritage du gratifié. On parle de donation rapportable ou en avancement de part successorale.
Le rapport a pour finalité le maintien de l’égalité entre les héritiers (réservataires ou non).
Exemple : un parent laisse trois enfants. L’un a déjà reçu 200 et il reste 250 à partager au décès. La donation est ajoutée aux biens existants pour former la masse à partager (450). Chaque enfant a droit à 1/3 de la masse, soit 150. Celui qui a déjà reçu 200 doit donc au décès 50 de soulte aux autres.
Les donations sont en principe rapportables (C. civ. art. 843 s.) mais certaines clauses permettent d’échapper ou d’aménager ce rapport.
Donation hors part successorale
Le donateur peut prévoir que la donation est consentie hors part successorale.
Il en résulte que :
• L’héritier ne doit rien rapporter : la valeur n’est pas à remettre dans la masse à partager.
• En présence d’héritiers réservataires (enfants), la donation s’impute sur la quotité disponible et si elle est faite à l’un d’entre eux, elle vient en surplus de sa part de réserve.
Toutefois, une limite s’impose en présence d’héritiers réservataires : le montant de la donation hors part successorale dépasse la quotité disponible, le donataire devra leur verser une indemnité de réduction.
Clause de rapport même en cas de renonciation à succession
En principe, l'héritier ne doit le rapport que s'il accepte la succession. S’il y renonce, il est censé n'avoir jamais été héritier (C. civ. art. 805, al. 1) et ne doit donc pas de rapport (C. civ. art. 845).
L’héritier gratifié peut donc être tenté de renoncer à la succession pour éviter le rapport.
Exemple : un parent laisse trois enfants. L’un a déjà reçu 200 et il reste 250 à partager au décès. Ce dernier préfère renoncer à la succession pour ne rien verser aux deux autres.
Pour éviter cette situation, le donateur peut stipuler dans l'acte de donation une clause de rapport obligatoire même en cas de renonciation (C. civ. art. 845, al. 1) afin de maintenir l’égalité entre les héritiers.
Clause de rapport avec évaluation du bien à la date de la donation
Un bien donné peut prendre de la valeur avec le temps.
La loi prévoit que le rapport se fait en prenant en compte la valeur du bien donné au jour du partage (C. civ. art. 860, al. 1).
Le donateur peut prévoir une clause différente (C. civ. art. 860, al. 3) et fixer la valeur du rapport du bien au jour de la donation. Lorsqu’une telle clause profite au gratifié, l’avantage qu’il en retire (la différence de valeur) sera qualifié de donation hors part (C. civ. art. 860, al. 4).
Clause de rapport imposé en nature
En principe, le rapport se fait en valeur (l'héritier conserve le bien).
Le donateur peut prévoir cependant que le rapport soit effectué en nature (C. civ. art. 858, al. 2), le bien est alors remis dans la succession.
Les conséquences sont importantes :
• Le bien peut être attribué à un autre héritier
• Les tiers (l'acquéreur ou banque, …) peuvent être impactés
C’est pourquoi, une telle clause doit être publiée au service chargé de la publicité foncière (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 28, 2°).
A noter : il existe d’autres types de clauses. Pour un exposé exhaustif, nous vous invitons à consulter votre notaire.
Clauses opérant un démembrement
Clause de réserve d’usufruit
La clause de réserve d’usufruit est celle par laquelle le donateur se réserve l’usufruit, donc la jouissance, du bien donné en nue-propriété (C. civ., art. 949).
Le donataire devient pleinement propriétaire à l’extinction de l’usufruit (souvent au décès de l’usufruitier pour un usufruit viager ou au terme de l’usufruit pour une usufruit temporaire).
Cette donation en démembrement permet :
• Au donateur de garder la jouissance jusqu’à sa mort et de percevoir les éventuels revenus (loyers issus de la location par exemple).
• Au donataire de ne payer des impôts que sur la valeur réduite de la nue-propriété, sans qu’aucun droit supplémentaire ne soit dû au décès de l’usufruitier (CGI, art. 1133).
En savoir plus sur la notion d’usufruit.
Bon à savoir : il est possible de donner une somme d’argent avec réserve d’usufruit. Toutefois, les règles civiles (on parle alors de quasi-usufruit) et fiscales (pour la créance de restitution) sont spécifiques. (Voir : Succession : usufruit sur une somme d'argent et créance de restitution)
Usufruit successif
Dans le cadre d’une donation d’un bien en nue-propriété et dont le donateur se réserve l’usufruit viager, une clause d’usufruit successif (ou clause de réversion d’usufruit) peut être insérée afin de prévoir qu’au décès du donateur usufruitier en premier, un nouvel usufruit s’ouvrira sur la tête d’une autre personne, usufruitière en second, jusqu'à son décès (C. civ. art. 949).
Le nu-propriétaire doit alors attendre le deuxième décès avant de retrouver la pleine propriété de son bien.