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Technique d’anticipation successorale, la donation en démembrement de propriété est souvent utilisée pour transmettre la nue-propriété d’un bien, le donateur conservant l’usufruit, à un coût moindre grâce à la réduction de la base taxable des droits de mutation à titre gratuit.
Quelles sont les conséquences fiscales lorsque l’usufruitier souhaite ultérieurement se séparer de son droit d’usufruit ? Et pour quelle raison l’usufruitier voudrait-t-il renoncer ou abandonner son droit, alors que la réunification de l’usufruit et de la nue-propriété se fait automatiquement et en franchise de droit lorsque l’usufruit s’éteint (notamment par le décès de l’usufruitier) ?
L’usufruitier est redevable de charges qui peuvent se révéler onéreuses
L’usufruitier doit assurer la conservation du bien afin qu’au terme de l’usufruit le nu-propriétaire le récupère en bon état. Il a une obligation d’entretien (articles 605 et 606 du Code Civil), ainsi que de conservation de la substance de la chose (article 578 du Code civil).
Il doit également s’acquitter des charges de l’usufruit, par exemple : payer la taxe foncière ou les charges courantes de copropriété.
Il arrive donc que l’usufruitier ne soit plus en mesure d’assumer financièrement ses obligations et qu’il souhaite renoncer à son droit.
Distinction entre renonciation translative et renonciation abdicative (dans ce cas, on parle aussi d’abandon d’usufruit)
- La renonciation translative est consentie au profit du nu-propriétaire soit À titre onéreux, soit à titre gratuit. Dans les deux cas elle doit être acceptée par le bénéficiaire et des droits fiscaux sont dus (de vente ou de donation).
- La renonciation abdicative (ou extinctive) ne doit pas être animée par une intention libérale. Il faut que le renonçant ait un autre motif que celui de gratifier le nu-propriétaire, par exemple, l’impossibilité de payer des charges trop onéreuses pour lui.
La fiscalité de l’abandon d’usufruit
L’article 1133 du CGI prévoit qu’au décès de l’usufruitier la réunification de la pleine propriété entre les mains du nu-propriétaire se fait en franchise de droit. Mais qu’en est-il d’une réunification prématurée ?
- L’imposition d’un abandon d’usufruit, lorsque la renonciation est assimilée à une donation, est imposée en tant que telle.
- L’acte abdicatif unilatéral d’usufruit fait sans aucune intention libérale sous-jacente n’est assujetti qu’à un droit fixe de 125 € (article 680 du CGI), et à une taxe de publicité foncière sur la valeur de l’usufruit.
Attention : l’administration fiscale surveille de près ce type de renonciation. D'après la doctrine administrative (Rép. min. n° 00356), les droits de mutation à titre gratuit deviennent exigibles si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier, ce qui est souvent le cas en pratique.
Cet abandon pourrait également être requalifié en donation s’il révèle clairement une intention libérale du renonçant vis-à-vis du nu-propriétaire