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Lors de l’ouverture d’une succession, la loi désigne les personnes qui héritent du défunt. Toutefois, il existe des situations dans lesquelles un héritier peut être exclu de la succession en raison de son comportement particulièrement grave à l’égard du défunt ; c’est le cas de l’indigne.
Bon à savoir : l'indignité successorale ne joue qu'à l'égard des héritiers ab intestat (c’est-à-dire désignés par la loi).
Il existe deux catégories d’indignité : de plein droit et judiciaire.
L’indignité de plein droit
Elle s’applique automatiquement aux héritiers condamnés à une peine criminelle comme auteurs ou complices :
- pour avoir volontairement donné la mort au défunt ou tenté de le faire (C. civ. art. 726 1°) ;
- « pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner » (C. civ. art. 726 2°).
Toutefois, il existe des exceptions à cette application automatique :
- En l’absence de décision pénale définitive ;
- en raison de l’extinction de l’action publique (décès de l’auteur ou du complice du crime avant toute condamnation ou prescription du crime) ;
- parce que l'héritier a été amnistié ou réhabilité ;
- ou n’a été condamné qu’à une peine correctionnelle.
L’indignité judiciairement prononcée
Une peine correctionnelle entraîne une indignité facultative laissée à l’appréciation du juge civil.
Un héritier peut être déclaré indigne :
- s’il a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt (C. civ. art. 727 1°) ou commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner (C. civ. art. 727 2°) ;
- s’il a été condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour torture et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt (C. civ. art. 727 2°bis). La loi vise notamment à protéger les victimes de violences conjugales ;
- s’il a été condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle (C. civ. art. 727 3°) ;
- s’il a été condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit ayant entraîné la mort du défunt (C. civ. art. 727 5°) ;
- s’il a été condamné pour dénonciation calomnieuse envers le défunt (C. civ. art. 727 5°) ;
- Lorsque l'auteur ou le complice du crime est décédé avant d'avoir été condamné.
Quelles sont les modalités pour faire reconnaître judiciairement l’indignité ?
Cette action doit être diligentée par un héritier et uniquement après l'ouverture de la succession. Il doit saisir le tribunal judiciaire,
- dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès,
- ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. (C. civ. art. 727-1).
Le pardon possible du défunt
Le défunt a la possibilité de pardonner la personne ayant commis une faute, mais il ne peut le faire qu’après les faits criminels ou délictuels, par déclaration expresse de volonté.
Il peut également marquer son pardon en instituant l’indigne légataire universel ou à titre universel (C. civ. art. 728).
Quelles sont les conséquences de l’indignité sur la succession ?
L’héritier déclaré indigne est exclu de la succession : il ne reçoit rien. Toutefois, ses enfants peuvent le représenter et hériter à sa place (C. civ. art. 729-1).
Il est tenu de rendre les biens successoraux qui sont en sa possession ou leur valeur au jour du partage s'il les a vendus et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession (C. civ. art. 729).