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Par principe, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (art. 815 C. civ.).
Toutefois, un partage amiable nécessite l’accord de l’ensemble des indivisaires.
Quelles sont les solutions lorsqu’un héritier ne peut ou ne veut donner son accord au partage ?
Deux situations sont à distinguer :
- l’un des indivisaires est présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement,
- l’un des indivisaires ne répond pas aux sollicitations de ses cohéritiers, sans être dans l’une des situations précédentes.
Bon à savoir : même si la procédure est judiciaire, le partage prend la forme d’un partage amiable (art. 116 et 836 C. civ.). Toutefois, le partage sera fait en justice si le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé (art. 840 C. civ.).
L’indivisaire présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement
Personnes concernées : l’article 836 du code civil vise deux situations :
- celle dans laquelle une personne est présumée absente,
- et celle dans laquelle en raison de son éloignement elle n’est pas en mesure de faire connaître sa volonté.
Une personne est présumée absente lorsqu’elle a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de ses nouvelles (art. 112 C. civ.). Dans ce cas, le juge des tutelles peut, à la demande d’une partie intéressée ou du ministère public, délivrer un certificat d’absence constatant cette situation (art. 112 C. civ.).
La situation dans laquelle une personne est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son éloignement n’est pas définie par la loi et résulte des circonstances de fait. Il s’agit principalement de situations « extrêmes » : personne prise en otage, enlevée ou séquestrée, personne avec laquelle toute communication est coupée, notamment en raison d’une guerre…
Procédure : dans ces 2 cas, le partage amiable ne peut intervenir qu’à certaines conditions afin de préserver les intérêts de l’indivisaire an question.
Ces conditions sont celles de l’article 116 du code civil :
- représentation de l’indivisaire : il ne peut être représentée que par une personne désignée par le juge (art. 113 et 120 C. civ.). C’est ce représentant qui prend part au partage au nom de l’indivisaire.
- Forme du partage : par principe, le partage est amiable (art. 116 C. civ.).
- Intervention du juge : l’état liquidatif est obligatoirement soumis à l’approbation du juge des tutelles (art. 116, al. 3 C. civ.). En revanche, le partage n’est pas soumis à autorisation, sauf lorsqu’il existe une opposition d’intérêts entre l’indivisaire et son représentant (art. 116 C. civ.).
Sanction : en cas de manquement à toutes ces règles le partage ne présente qu’un caractère provisionnel. Il ne porte alors que sur la jouissance des biens et non leur propriété.
Indivisaire défaillant
Personnes concernées : l’héritier est considéré comme défaillant lorsqu’il ne répond pas aux offres de partage de ses cohéritiers, par négligence, désintérêt ou dans un but d’obstruction, sans pour autant refuser expressément le partage.
Procédure : pour pouvoir procéder au partage, l’un des copartageants doit le mettre en demeure de se faire représenter au partage. Cette mise en demeure est faite par voie d’huissier de justice (art. 837 C. civ.).
Représentation de l’indivisaire
- Choix du représentant : l’indivisaire peut librement désigner toute personne chargée de le représenter dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure.
A défaut, l’un des copartageants peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée pour représenter l’indivisaire taisant (art. 837, al. 2 C. civ.), qui est nécessairement un professionnel (art. 1358 CPC). - Rôle du représentant : le représentant désigné prend part et signe le partage au nom et pour le compte de l’indivisaire défaillant.
S’il a été désigné en justice, il doit transmettre au juge le projet de partage approuvé par les copartageants et solliciter l’autorisation d’y consentir (art. 1358, al. 1 CPC).
Forme du partage : le partage est amiable, y compris lorsque le représentant a été désigné par un juge.