Succession entre époux : les droits du conjoint survivant

Mis à jour le Jeudi 20 janvier 2022

Le conjoint survivant est un véritable héritier sauf, s'il y a eu divorce. Mais, les enfants du défunt (héritiers réservataires) ou des membres de sa belle-famille peuvent limiter ses droits.   

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Les droits du conjoint survivant et la succession

Si le défunt ne laisse que des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :

Ce dernier recueille à son choix, soit l'usufruit de la totalité des biens du défunt (c'est-à-dire le droit d'utiliser les biens ou d'en percevoir les revenus), soi­t la propriété du quart.

Faute d'avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande d’un héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l'usufruit. Il en sera de même s’il décède sans avoir opté.  

Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra demander à son notaire d'analyser la situation familiale et patrimoniale avant toute prise de décision, en principe définitive.  

L'usufruit appartenant au conjoint peut être converti en rente viagère, s'il le souhaite ou si un héritier le demande (article 759 du Code civil). En cas de désaccord, le juge peut être saisi aussi longtemps que le partage définitif n'est pas intervenu.  

Attention :  l'accord du conjoint survivant est toujours nécessaire pour convertir l'usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant. 

L'usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d'un commun accord entre conjoint survivant et héritiers. 

Si le défunt laisse des enfants nés de différentes unions :

Le conjoint survivant n'a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt (voir droit viager au logement). 

Si le défunt laisse ses père et mère (mais pas d’enfant) :

Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l'autre moitié à raison d'un quart chacun. 

Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :

Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.

Si le défunt n'a ni descendance (enfant, petit-enfant...) ni père ni mère :

Le conjoint survivant hérite de tout, à l'exception toutefois des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants (parents ou grands-parents) et qui existent toujours dans la succession. La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants. La moitié de ces biens revient aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants (art. 757-3 C. civil).

Attention : les règles énoncées ci-dessus ne sont valables qu’en l’absence de testament ou de donation entre époux fait par la personne décédée. En présence d’un de ces 2 actes, il convient de consulter un notaire pour connaître la part revenant au conjoint survivant.   

En l'absence de descendants, le conjoint ne peut être totalement déshérité car il est lui-même héritier réservataire pour 1/4 de la succession.   

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Droits au logement du conjoint survivant

Droit temporaire au logement

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou en totalité au défunt, il a droit, pendant une année, à la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier qui le garnit.   

Si le conjoint survivant est locataire ou occupe un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui seront remboursés par la succession pendant une année, au fur et à mesure de leur acquittement.  

Bon à savoir : le défunt ne peut supprimer ce droit temporaire.  

Droit viager au logement (droit d’habitation sa vie durant)

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans un testament notarié, le conjoint survivant qui occupe - à l'époque du décès, à titre d'habitation principale- un logement appartenant aux époux ou entièrement au défunt, a un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, jusqu’à son décès (C. civ. art. 764).  

Pour en bénéficier, il doit se manifester dans l'année du décès. Il est important de consulter rapidement son notaire pour préserver ses droits. Il peut alors être dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble pour éviter les contestations ultérieures.

Exceptionnellement, si le logement n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint survivant peut le louer à un usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à une autre solution d'hébergement (maison de retraite par exemple).

Si le conjoint survivant n’a que des droits en propriété sur la succession, ce droit d'usage et d'habitation vient en déduction de sa part (art. 765 C. civil). Si la valeur de ce droit est inférieure à sa part de succession, il a droit à un complément. Dans le cas contraire, le conjoint survivant en conserve tout le bénéfice et ne doit rien aux autres héritiers. D'un commun accord, le conjoint survivant et les autres héritiers peuvent convertir ce droit en une rente viagère ou en un capital. 

Attribution préférentielle du logement  

À condition qu’il ait ou hérite d'une quote-part en propriété, le conjoint survivant est prioritaire s'il demande, dans le cadre du partage, l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail de son habitation (celle qu’il occupe et occupait au moment du décès) et du mobilier le garnissant.   

S’il doit une somme d'argent (soulte) aux autres héritiers, des délais de paiement peuvent lui être accordés pour une partie de cette somme (art. 832-4 C. civil).  

Droit à pension du conjoint survivant  

Enfin, le conjoint survivant peut réclamer une pension aux héritiers, en principe dans l'année du décès, s'il est dans le besoin.