Oui. L’article 205 du code civil prévoit une obligation de fournir des aliments aux pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Néanmoins, l’article 207 code civil prévoit une exception à ce principe. Le juge peut décharger le débiteur de cette obligation si le créancier à lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.