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Longtemps la loi n’a donné aucune définition du trouble anormal du voisinage. Il s’agit d’une création des juges, qui la définissaient comme une nuisance dépassant les inconvénients normaux du voisinage dont la cause peut être variée (odeurs, bruits, plantations, etc…) imputable à un voisin et qui permet à la victime du trouble de demander réparation de son préjudice.
La loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 consacre le principe du trouble anormal du voisinage en indiquant que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (art. 1253 C. civ.).
Quels sont les éléments constitutifs du trouble anormal du voisinage ?
Un rapport de « voisinage »
L’article 1253 C. civ liste les personnes pouvant être à l’origine du trouble notamment un occupant sans titre (locataire ayant reçu un congé, squatteur, …), le bénéficiaire d’un titre l’autorisant à occuper ou exploiter le fond (un usufruitier, par exemple), le maître d’ouvrage (le propriétaire du bien en matière de droit de la construction, par exemple) ou celui qui en exerce les pouvoirs (le mandataire du maître d’ouvrage, par exemple).
Les voisins peuvent être deux propriétaires contigus ou plus éloignés (par exemple, un copropriétaire reprochant des nuisances à l’occupant d’un appartement au rez-de-chaussée).
Bon à savoir : le bailleur est tenu de faire cesser les troubles anormaux du voisinage qui sont causés par son locataire. A défaut, il est susceptible d’engager sa propre responsabilité (art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Un trouble anormal
Les juges ont souvent tendance à faire référence à la notion de « conditions de vie » qui ont été dégradées par la fréquence ou l’intensité du trouble. Ainsi, il a été jugé qu’une activité professionnelle qui avait pour effet de causer une réduction d’ensoleillement ou de vue était qualifiée de trouble anormal du voisinage (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n° 06-11.571).
Un préjudice personnel de la victime
Il a été jugé qu’un permis de construire ayant été annulé par la justice administrative ne suffisait pas à démontrer un préjudice. Il aurait fallu que les voisins démontrent que le permis initialement délivré leur causait effectivement un préjudice (en ce sens, Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 96-10.257).
La réparation est possible même si l’auteur du trouble n’a aucune intention malveillante ou ne commet aucune faute. En effet, la loi du 15 août 2024 indique qu’il est responsable « de plein droit ».
Un lien de causalité entre le trouble et le préjudice
Il y aura trouble anormal du voisinage si celui-ci est la cause directe et immédiate du préjudice subi.
Que faire lorsqu’on est victime d’un trouble anormal du voisinage ?
- Apporter la preuve de l’existence de ce trouble par tout moyen : témoignages, photographies, constat d’un commissaire de justice … ;
- Se rapprocher d’un conciliateur de Justice pour organiser une tentative amiable de résolution du litige ce qui va permettre d’interrompre la prescription (art. 750-1 C. procédure civile) qui est de 5 ans (art. 2224 C. civ. Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352) ;
- Saisir le tribunal judiciaire en cas d’échec de la conciliation. La demande peut porter sur des mesures réparatrices ou éliminatrices du trouble et/ou des dommages et intérêts.
Existe-t-il des exonérations de responsabilité pour trouble anormal du voisinage ?
Elles nécessitent la réunion de trois conditions cumulatives :
- le trouble est antérieur à l’arrivée de celui qui invoque le trouble anormal de voisinage ;
- le trouble provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, qui sont conformes aux lois et aux règlements ;
- l’activité à l’origine des troubles s’exerce dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles mais sans aggraver le trouble (par exemple, une activité bruyante ne doit pas devenir plus bruyante du fait d’un changement d’outillage) (art. 1253 C. civ.).
Existe-t-il des responsabilités spécifiques en matière de trouble anormal du voisinage ?
Oui, il en existe plusieurs.
En matière de bruits causés par l’aviation, l’article L. 6131-2 du Code des transports tient pour responsable les compagnies aériennes des nuisances sonores qu’elles occasionnent aux riverains.
Les nuisances causées par un voisin exerçant une activité agricole obéissent au même régime que les troubles prévus par l’article 1253 C. civ., mais sont régies par le code rural (art. L 311-1-1 C. rural).