Le sort des dettes et emprunts contractés pendant le mariage et non acquittés est en principe réglé lors de la liquidation du régime matrimonial, au moment du divorce ou postérieurement. Se posent alors toujours au moins deux questions : d’une part, celle de l’obligation aux dettes qui concerne la relation des époux avec leurs créanciers (une banque par exemple), et d’autre part, celle de la contribution aux dettes qui concerne la répartition de la charge définitive de la dette entre les époux. Sont également à prendre en compte le régime matrimonial ainsi que le fait que la dette ait été contractée par un seul époux ou par les deux.
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Les dettes contractées par les deux époux
Quel que soit le régime matrimonial, une dette contractée par les deux époux est commune (ou indivise) et engage les deux époux.
L’obligation des époux à l’égard des créanciers
Il s’agit ici de savoir vers qui le créancier peut se tourner et quel est le patrimoine qu’il peut saisir après la dissolution.
Si la dette est solidaire, le créancier peut agir contre n’importe lequel des conjoints et pour le tout. Charge à celui qui a payé de se retourner contre son ex-époux pour qu’il lui rembourse sa quote-part.
A défaut de solidarité, le créancier peut se payer sur les biens de l’indivision post-communautaire ou indivis ou après le partage poursuivre chaque ex-époux pour sa quote-part.
La répartition finale de la dette entre époux
Après la dissolution du régime matrimonial, chacun doit supporter définitivement sa quote-part (le plus souvent la moitié) de la dette commune ou indivise (article 1485 du Code civil).
Si l’un des époux a contribué au-delà de ce à quoi il était tenu, il peut se retourner contre l’autre époux pour obtenir l’équilibre (article 1487 du Code civil).
Bon à savoir : même si la dette a été contractée par les deux époux mariés sous le régime de la communauté, elle pourra être considérée comme personnelle et donc à la charge définitive de l’époux auquel la dette a exclusivement profité (article 1416 du Code civil).
Les dettes contractées par un seul époux
Tout dépend du régime matrimonial du couple :
En régime de séparation de biens
Seul le conjoint qui a contracté la dette en sera redevable (article 1536, alinéa 2 du Code civil). En cas de non-paiement, le créancier ne peut agir que contre lui.
Par exception, certaines dettes contactées par un seul époux engagent les deux époux :
- Les dettes ménagères (article 214 du Code civil), les dettes liées à un bien acquis par les deux époux en indivision (article 815-17 du Code civil) et,
- Les dettes souscrites par un seul époux mais avec le cautionnement solidaire de l’autre.
En régime de communauté réduite aux acquêts
Une dette contractée par un époux peut être qualifiée de commune ou de personnelle.
1. Concernant les dettes personnelles :
Il s’agit des dettes antérieures au mariage, concernant un bien propre (article 1410 du Code civil) ou délictuelles (article 1417 du Code civil) ou contractées dans l’intérêt personnel de l’époux débiteur (article 1416 du Code civil) :
A l’égard des créanciers : Le règlement de cette dette peut être poursuivi après la dissolution sur le patrimoine propre du débiteur et sur sa part de communauté dans le partage.
Contribution entre époux : la dette personnelle qui n’a pas été réglée pendant le mariage incombe au seul époux concerné (article 1485 al. 2 du code civil).
Bon à savoir : pendant le mariage d’autres règles s’appliquent. Une dette personnelle réglée pendant le mariage avec des fonds communs entraîne le règlement d’une récompense (remboursement) à la communauté au moment de la liquidation (article 1412 du Code civil).
2. Concernant les dettes entrées en communauté,
Il s’agit des autres dettes contractées pendant le mariage ainsi que des dettes d’aliments ou ménagères (article 1409 du Code civil).
A l’égard des créanciers : en cas de non-paiement, après la dissolution du régime matrimonial, le créancier peut agir :
- contre l’époux qui a contracté la dette pour la totalité (article 1482 du Code civil). L’époux débiteur est engagé sur son patrimoine propre et sa part de communauté en cas de partage.
- contre le conjoint de son débiteur pour la moitié de la dette. Après le partage, un époux peut se protéger des créanciers de son époux en invoquant, sous certaines conditions, le bénéfice de l’émolument : il ne pourra être tenu de ces dettes qu’à hauteur de l’actif qu’il a reçu lors du partage (article 1483 du Code civil).
Bon à savoir : le paiement des emprunts et des cautionnements souscrit par un époux seul ne peut être poursuivi, après la dissolution de la communauté, qu'à l'encontre de l'époux qui les a souscrits.
- Contribution entre époux : Chacun des ex-époux doit contribuer au paiement de la dette commune à concurrence de la moitié (article 1485 al.1 du Code civil). Si l’un des époux paye plus que sa part, il dispose d’un recours pour obtenir le rééquilibrage de la contribution finale (articles 1487 et 1489 du Code civil).
Bon à savoir : il est possible de déroger à ces règles de contribution entre époux dans une clause du partage (article 1490 du Code civil).
Les dettes solidaires
Quel que soit le régime matrimonial choisi, le sort des dettes ménagères est réglé par le Code civil et entraîne la solidarité des époux. De même, la plupart du temps les époux qui souscrivent ensemble un emprunt en sont solidairement tenus. Le créancier d’une dette solidaire peut se tourner indifféremment vers l’un ou l’autre des époux pour la totalité de la dette.
Les dettes ménagères
Il s’agit des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (article 214 du Code civil). Exemples : dépenses de nourriture, factures d’eau et d’électricité, loyer, frais de santé, frais de scolarité, de loisirs sportifs…
Chacun des époux peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Pourtant, en cas de non-paiement, les deux époux y sont solidairement tenus (article 220 du Code civil). Ainsi, le créancier peut agir contre n’importe lequel des conjoints, pour le tout.
En revanche, la solidarité entre époux ne s’applique pas pour :
- Les dépenses manifestement excessives ;
- Les achats à tempérament contractés par un seul des époux (achat à crédit consenti par le vendeur) ;
- Les emprunts contractés par un seul époux et qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Un emprunt contracté par les deux époux, quel que soit le montant ou un emprunt contracté par un seul époux mais qui porte sur une somme modeste nécessaires à la vie courante entraine la solidarité des époux.
Le sort des emprunts solidaires
Les époux restent tous les deux tenus à l’égard du prêteur de rembourser la totalité des emprunts qu’ils ont contractés solidairement (crédit à la consommation, prêt immobilier, etc.). Toutefois, à l’occasion de la liquidation de leur régime matrimonial, ils peuvent demander à la banque leur désolidarisation. Si la banque accepte, l’un des époux est libéré de son obligation de rembourser le prêt. L’autre époux, celui qui conserve le bien, reste lié par le contrat.