La loi est silencieuse en la matière et ce sont les tribunaux qui ont élaboré les règles applicables en appréciant chaque situation au cas par cas.
Ils considèrent que « la seule rupture de la promesse ne saurait entraîner la condamnation à des dommages-intérêts » (Cass. civ. 30-5-1838).
Mais, ils ont pu admettre l’octroi de tels dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une rupture brutale intervenant à une date rapprochée de la célébration du mariage (en ce sens, Cass. 2e civ., 2 juillet 1970).