Plan d'eau privé : quelle réglementation ?

Mis à jour le Mardi 5 mai 2026

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Il n'existe pas de définition juridique des plans d'eau, lacs, mares et étangs. Un lac est souvent plus grand qu'un plan d'eau ou un étang, qui lui-même a une surface supérieure à une mare. Ils constituent des biens privés lorsqu'ils sont situés sur un terrain appartenant à un propriétaire privé.
 

L’achat d’un plan d’eau peut répondre à différents projets :  production piscicole, irrigation de ses cultures, d’abreuvement de son bétail ou de lutte contre l’incendie... Mais il peut aussi permettre de pratiquer un loisir comme la pêche ou la chasse. 
Il convient de distinguer les eaux courantes des eaux stagnantes. En matière de plans d’eau et cours d’eau, le Code civil distingue deux types de régimes juridiques : la propriété et l'usage. 

Les eaux courantes

Les eaux pluviales

Droit d’usage et de disposition du propriétaire du fonds 

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds » (article 641, alinéa 1er, du Code civil).

Les limites à ce droit 

Toutefois, certaines mesures réglementaires peuvent limiter ce droit de propriété, notamment celles qui sont prévues par la police de l'eau ou qui sont relatives à la lutte contre les inondations, à la salubrité publique ou à la protection de la voirie publique.

Les eaux de source

Droit d’usage du propriétaire du fonds

« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage » (article 642, alinéa 1er, du Code civil).

La source est un bien immeuble distinct du fonds et peut donc être vendue, hypothéquée etc. 

Les limites à ce droit 

  • Ce droit d’usage ne s’exerce que dans les limites de la propriété: un ruisseau formé par les eaux de source constitue une eau courante utilisable par les riverains (article 644 du Code civil).
  • Il existe par ailleurs un droit d’usage au profit « des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété » (article 642 alinéa 2, du Code civil).
  • Certaines limites sont posées par les lois et règlements de police : “La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux”. (article L. 215-13 du Code de l'environnement)
  • Il est nécessaire de remplir une déclaration ou l’autorisation préalable pour « les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux » (article L. 214-1 du Code de l'environnement).

Les eaux souterraines

Aucun texte ne fonde le droit de propriété, si ce n’est en des termes très généraux par l'article 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». 


Les eaux stagnantes 
 

Les étangs, mares et lacs 

Il n’y a pas de définition légale de ces plans d’eau. Ce sont des surfaces en eaux douces stagnantes naturelles ou artificielles alimentées par un cours d’eau, par une source, par des pompages dans la nappe, ou par le ruissellement des eaux pluviales.

Le Code de l’environnement distingue les étangs piscicultures (C. env., art. L436-6) des autres plans d’eau ;

Il convient par ailleurs de distinguer les eaux closes (dont les éventuels poissons ne peuvent pas sortir, décret du 15 mai 2007) des eaux libres non aménagées (le poisson n’appartient pas au propriétaire du terrain. Il devra payer une taxe pour pêcher) ou eaux libres aménagées (piscicultures).


Propriété 

Les étangs et mares appartiennent à celui qui les a formés en retenant les eaux pluviales ou les eaux de source (eaux closes). Le propriétaire est propriétaire de l’eau du terrain qu’elle couvre et des produits qu’elle contient. Chacun est libre de créer un étang sur son terrain sous réserve de ne pas générer de nuisances aux fonds voisins. Exemple : lorsque l'étang est formé par les eaux de pluie, le propriétaire du fond ne peut pas aggraver la servitude d'écoulement des eaux (article 640 du Code civil). 

Limites au droit de propriété

Le droit de propriété peut cependant être limité par : 

  • l’existence de servitudes.
  • lorsque l'étang est alimenté et traversé par un cours d'eau, il suit le régime juridique qui lui est applicable.
  • la police de l’eau : L’étang doit avoir été déclaré auprès de la Direction départementale des territoires (article L. 214-1 du Code de l'environnement).

Si l’étang n’est pas fondé en titre (s’il ne figure pas sur la carte de Cassini ou document prouvant son existence avant 1 789) et qu’aucune déclaration n’a été faite à la DDT, alors son existence même peut être remise en cause.

En cas de vente, il est nécessaire d’obtenir la preuve de cette déclaration ou titre. 
Attention aux droits de préemption de certains organismes : SAFER, État, Conservatoire Espaces Naturels… qui peuvent donc acheter en priorité.

  • la police de la pêche, conformément à l'article L. 431-3 du Code de l'environnement, le droit de la pêche en eau douce s’applique aux plans d'eau qui communiquent naturellement avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal (en eaux libres), à l'exception des fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement (eaux closes) (articles L. 431-4 et R. 431-7 du Code de l'environnement).
  • les normes en matière de salubrité : édictées par le maire dans le cadre de sa mission de surveillance de l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau (article L. 2213-29 du Code général des collectivités territoriales).