Plan d'eau privé : quelle réglementation ?

Mis à jour le Mercredi 2 août 2023

Il n'existe pas de définition juridique des plans d'eau, lacs, mares et étangs. Un lac est souvent plus grand qu'un plan d'eau ou un étang, qui lui-même a une surface supérieure à une mare. Ils constituent des biens privés lorsqu'ils sont situés sur un terrain appartenant à un propriétaire privé.

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Acheter un plan d’eau permet d’y faire par exemple, de la production piscicole d’irriguer ses cultures, d’abreuver son bétail ou de lutter contre l’incendie... Mais il peut aussi permettre de pratiquer un loisir comme la pêche ou la chasse.
 
En matière de de cours d’eau privés, le code civil distingue 2 types de régimes juridiques : la propriété et l'usage
Schématiquement, les droits d'usage s’appliquent sur les eaux courantes, alors que des droits de propriété peuvent s’exercer sur les eaux stagnantes (articles 640 et suivants).

Les eaux pluviales

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds » (article 641, alinéa 1er, du Code civil).

Toutefois, certaines mesures réglementaires peuvent limiter ce droit de propriété, notamment celles qui sont prévues par la police de l'eau ou qui sont relatives à la lutte contre les inondations, à la salubrité publique ou à la protection de la voirie publique. 

Les eaux de source

« Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage » (article 642, alinéa 1er, du Code civil).

Ce droit d’usage absolu ne s’exerce que dans les limites de la propriété ; ainsi un ruisseau formé par les eaux de source constitue une eau courante utilisable par les riverains (article 644 du Code civil).
 

Eaux pluviales, eaux de source : les limites à ce droit de propriété

  • Au profit « des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété » (article 642 alinéa 2, du Code civil).
  • Imposées par les lois et règlements de police :
    • La déclaration d'utilité publique qui permet la dérivation des eaux « entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public » (article L. 215-13 du Code de l'environnement) 
    • La déclaration ou l’autorisation préalable pour « les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux » (article L. 214-1 du Code de l'environnement).

 Les eaux souterraines

Aucun texte ne fonde le droit de propriété, si ce n’est en des termes très généraux par l'article 552 du Code civil « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous »
 

Les eaux stagnantes

Les étangs, mares et lacs
Il n’y a pas de définition légale de ces plans d’eau. Ce sont des surfaces en eaux douces stagnantes naturelles ou artificielles alimentées par un cours d’eau, par une source, par des pompages dans la nappe, ou par le ruissellement des eaux pluviales.

La propriété des étangs et mares appartient à celui qui les a formés en retenant les eaux pluviales ou les eaux de source. Chacun est libre de créer un étang sur son terrain sous réserve de ne pas générer de nuisances aux fonds voisins. Exemple : lorsque l'étang est formé par les eaux de pluie, le propriétaire du fond ne peut pas aggraver la servitude d'écoulement des eaux (article 640 du Code civil). 

 

Eaux souterraines, eaux stagnantes : limites au droit de propriété

  • par l’existence de servitudes ;
  • par les lois et règlements de police :
    • lorsque l'étang est alimenté et traversé par un cours d'eau, il suit le régime juridique qui lui est applicable ;
    • régime de l'autorisation ou de la déclaration (article L. 214-1 du Code de l'environnement). 

Bon à savoir : l’étang doit avoir été déclaré auprès de la DDT (direction départementale des territoires), et l’acquéreur a intérêt à en demander la preuve. Si l’étang n’est pas fondé en titre (s’il ne figure pas sur la carte de Cassini ou document prouvant son existence avant 1 789) et qu’aucune déclaration n’a été faite à la DDT, alors son existence même peut être remise en cause. Attention aux droits de préemption de certains organismes : SAFER, État, Conservatoire Espaces Naturels… qui peuvent donc acheter en priorité 

  • par la police de la pêche : conformément à l'article L. 431-3 du Code de l'environnement, le droit de la pêche en eau douce s’applique aux plans d'eau qui communiquent naturellement avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal (en eaux libres), à l'exception des fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement (eaux closes) (articles L. 431-4 et R. 431-7 du Code de l'environnement) ;
  • par les normes en matière de salubrité (article L. 2213-29 du Code général des collectivités territoriales).