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Le mécanisme du droit de retour
Lorsqu’un bien de famille a été transmis, le donateur peut, sous certaines conditions, le récupérer. Ce mécanisme appelé droit de retour, vise à protéger les biens familiaux et éviter qu’ils ne tombent entre les mains d’étrangers à la famille. Il est notamment accessible aux pères et mères, aux frères et sœurs et aux familles de l’adopté.
Le droit de retour des père et mère
Les pères et mères du défunt bénéficient d’un droit de retour sur les biens qu’ils ont donnés à leur enfant (C. civ. art. 738-2). Ce droit est d'ordre public, c’est-à-dire qu’on ne peut l’exclure dans l’acte de donation ou que les parents ne peuvent y renoncer par avance.
Dans quels cas s’applique le droit de retour des père et mère ?
Le droit de retour s’applique à condition que l’enfant donataire soit décédé sans descendance (enfant, petit enfant, …) ou en laissant un descendant qui a renoncé à la succession (article 738-2 du Code civil).
Attention : ce droit légal ne doit pas être confondu avec le droit de retour conventionnel ; pour être effectif, ce dernier doit être prévu dans l’acte de donation. Il s’applique en priorité et permet aux parents de récupérer le bien donné au décès de leur enfant.
Comment s’exerce le droit de retour des père et mère ?
Le droit de retour s'exerce à hauteur d’¼ pour chacun des parents (C. civ. art. 738-2). La Deux interprétations sont possibles :
- les parents peuvent récupérer la totalité des biens donnés, mais limitée en valeur à ¼ de la succession pour chaque parent (interprétation majoritaire),
- le droit de retour ne porte que sur un quart des biens donnés.
La valeur des biens récupérés par le parent est imputée sur sa part dans la succession (C. civ. art. 738-2 al.2). Le droit de retour s'exerce en principe en nature, c’est-à-dire que le bien donné réintègre le patrimoine du donateur. S’il a été vendu ou si sa valeur est supérieure aux droits du parent dans la succession, alors il s’exécutera en valeur (numéraire) (C. civ. art. 738-2 al.3).
Comment est taxé le droit de retour ?
- Les père et mère sont exonérés de droits de succession (CGI art. 763 bis).
- Les droits de donation payés lors de la première donation peuvent être remboursés sur réclamation effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le décès de l’enfant donataire (CGI art. 791 ter).
- Si le même bien est redonné à un autre descendant dans les cinq ans suivant son retour dans le patrimoine du donateur, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus à l’occasion de cette seconde donation (CGI art. 791 ter).
Le droit de retour des frères et sœurs
Dans quels cas s’applique le droit de retour des collatéraux privilégiés ?
Ce droit s’applique lorsqu’une personne décède ne laissant qu’un conjoint et que les biens reçus de ses ascendants (parents, grands-parents, …) existent toujours dans son patrimoine (C. civ. art. 757-3). Si le bien a été vendu, il n’y a pas le droit de retour.
Comment s’exerce le droit de retour des père et mère ?
Les frères et sœurs du défunt ou leurs descendants (à condition qu’ils soient descendants du parent donataire prédécédé (C. civ. art. 757-3)) reçoivent la ½ des biens donnés, l'autre ½ revenant au conjoint survivant.
Ces héritiers se trouvent alors en indivision.
Les frères et sœurs doivent régler les droits de succession éventuellement dus ; le conjoint survivant est exonéré.
Le défunt peut-il priver ses collatéraux du droit de retour ?
Oui, par testament, donation entre époux ou en raison d’une communauté conventionnelle attribuée intégralement au conjoint sans possibilité de reprise par les héritiers (C. civ. 1525 al. 2).
Bon à savoir : le droit de retour ne fait pas obstacle à l'exercice par le conjoint survivant de ses droits viagers d'usage et d'habitation.
Le cas particulier des biens immobiliers en Polynésie Française
« Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession » (article 2 loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française).
Le droit de retour dans les familles de l’adopté simple
« A défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté […]. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants » (article 368-1 C. civ.).
Le bénéficiaire de ce droit de retour a la qualité d’héritier et à ce titre il est tenu des obligations civiles et charges fiscales afférentes.