S'informer
La résidence principale de l'entrepreneur est légalement insaisissable, sans qu'il soit besoin d'organiser cette protection par une déclaration notariée.
Le principe d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur
avant la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, un entrepreneur individuel qui souhaitait protéger sa résidence principale contre les poursuites de ses créanciers professionnels devait faire établir une déclaration d’insaisissabilité par un notaire.
Dorénavant, dans un souci constant de protection du patrimoine privé de l’entrepreneur, l’insaisissabilité est applicable de plein droit sur la résidence principale, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire.
Attention : l'insaisissabilité ne s’applique pas aux droits sociaux, telles les parts de société civile immobilière.
• Nature professionnelle de la créance
La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable par ses créanciers professionnels, c’est-à-dire les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de l’entrepreneur (article L526-1 du Code de commerce).
En revanche, l'insaisissabilité de la résidence principale ne peut pas être opposée à un créancier titulaire d'une créance non professionnelle, tel que l'emprunt ayant permis d'acquérir ce bien.
• Objet de l’insaisissabilité
Cette insaisissabilité de droit s’applique à la résidence principale de l'entrepreneur. L’article 526-1 alinéa 1 in fine du code de commerce précise que lorsqu’elle sert en partie à un usage professionnel, la partie utilisée à titre d’habitation est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Bon à savoir : la domiciliation de l’entreprise dans le bien d’habitation de l’entrepreneur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit de droit insaisissable.
• Report de l'insaisissabilité sur le prix de vente
Si l’entrepreneur vend sa résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, à condition qu’il le remploie dans le délai d'un an à l'acquisition d’une nouvelle résidence principale.
Les cas de saisissabilité de la résidence principale
• Procédure de divorce
Lorsque le juge impose à l’entrepreneur individuel, dans le cadre d’une procédure de divorce, de quitter le logement familial, ce dernier ne constitue donc plus sa résidence principale. Si l’entrepreneur fait postérieurement l’objet une procédure collective, la Cour de cassation a jugé que le logement peut être saisi (Cass. com. 18-5-2022 n° 20-22.768).
• Renonciation à l’insaisissabilité
L'insaisissabilité de la résidence principale peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation (acte reçu par notaire). Elle peut être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers désignés dans l'acte.
La renonciation peut, à tout moment, être révoquée. Cette révocation n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
La protection des biens autres que la résidence principale soumise à déclaration
La déclaration notariée d’insaisissabilité du patrimoine reste nécessaire pour les autres biens immobiliers du débiteur, non affectés à un usage professionnel.
• Portée de la déclaration d'insaisissabilité
Toute personne physique exerçant une activité individuelle peut rendre insaisissables tout ou partie de ses biens immobiliers bâtis ou non (maison, terrain, …), non affecté à son usage professionnel.
Cette insaisissabilité est applicable à ses créanciers professionnels, dont les créances sont nées postérieurement à la publication de l’acte notarié de déclaration d’insaisissabilité.
Attention : cette déclaration n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, soit des manœuvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales.
Bon à savoir : la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante renforce encore la protection de l’entrepreneur, par la mise en place d’une séparation automatique entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel.
• Limite à la déclaration d’insaisissabilité
Une ordonnance du 12 mars 2014 apporte une double limite à l'efficacité d'une déclaration tardivement mise en place au regard d'une procédure collective. :
- d'une part, la déclaration d'insaisissabilité est nulle, dès lors qu'elle a été souscrite après la cessation de paiement du débiteur ;
- d'autre part le tribunal peut décider d'annuler une déclaration effectuée dans les 6 mois précédant la cessation de paiement.
• Hypothèque
L'existence d'une insaisissabilité sur les biens immobiliers n'exclut pas la possibilité de l'hypothéquer.