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La réserve héréditaire correspond à une part successorale minimale accordée par la loi au bénéfice de certains héritiers. En l’absence d’héritier réservataire, le défunt peut disposer de l’intégralité de son patrimoine comme il le souhaite.
Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?
En présence d’héritiers réservataires et pour calculer leurs droits, il convient de distinguer la réserve héréditaire et la quotité disponible (C. civ., art. 912).
• La réserve héréditaire correspond à la part des biens et droits de la succession impérativement dévolue à certains héritiers. Elle est d’ordre public, cela signifie qu’on ne peut pas y déroger. Seuls les héritiers réservataires peuvent décider de ne pas en revendiquer le bénéfice.
• La quotité disponible correspond à la part de patrimoine dont le défunt peut disposer librement, c’est-à-dire qu’il peut la donner ou la léguer à toute personne de son choix.
Comment calcule-t-on la réserve héréditaire ?
Pour déterminer le montant de la quotité disponible et corrélativement, celle de la réserve héréditaire :
• il convient de déterminer le patrimoine successoral. Ce dernier correspond à la somme des biens existants au jour du décès dans le patrimoine du défunt déduction faite du passif successoral et augmenté de la réunion fictive des donations (C. civ., art. 922).
• Puis, il convient d’appliquer les fractions correspondant à la quotité disponible et à la réserve héréditaire pour en déterminer le montant. S’il apparait que les libéralités ont dépassé la quotité disponible, il y a atteinte à la réserve héréditaire. Dans ce cas, les héritiers réservataires peuvent en demander la réduction à concurrence de la portion excessive de la libéralité (C. civ., art. 921).
Qui sont les bénéficiaires de la réserve héréditaire ?
Les descendants
• Lorsque le défunt décède en laissant des enfants, ces derniers sont héritiers réservataires dans sa succession.
• S’ils renoncent ou s’ils décèdent avant leur parent, leurs propres descendants viennent à la succession en leur lieu et place (on parle de représentation). Il en est de même pour l’héritier déclaré indigne qui est exclu de la succession : ses enfants peuvent le représenter et hériter à sa place (C. civ. art. 729-1).
• La fraction que représente la réserve héréditaire dépend du nombre d’enfants venant à la succession :
| Nombre d’enfants | Réserve héréditaire | Quotité disponible |
| 1 enfant | ½ du patrimoine successoral | ½ du patrimoine successoral |
| 2 enfants | 2/3 du patrimoine successoral | 1/3 du patrimoine successoral |
| 3 enfants ou plus | 3/4 du patrimoine successoral | ¼ du patrimoine successoral |
Attention : la fraction de réserve héréditaire se partage entre tous les héritiers réservataires.
• Lorsque les descendants sont en concours avec le conjoint survivant, la loi prévoit la possibilité pour le défunt de le gratifier grâce à une donation entre époux ou un testament. Ainsi, il peut recevoir :
- la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire (voir tableau ci-dessus) ;
- ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ;
- ou la totalité de la succession en usufruit (C. civ., art. 1094-1).
On parle de quotité disponible spéciale entre époux. Cette spécificité fait varier le taux de la réserve héréditaire des enfants :
| Nombre d’enfants | Réserve globale | Quotité disponible spéciale |
| 1 enfant | 1/2 en pleine propriété | 1/2 en pleine propriété |
| 3/4 en nue-propriété | 1/4en pleine propriété et ¾ en usufruit | |
| Tout en nue-propriété | Tout en usufruit | |
| 2 enfants | 2/3 en pleine propriété | 1/3 en pleine propriété |
| 3/4 en nue-propriété | 1/4 en pleine propriété et ¾ en usufruit | |
| Tout en nue-propriété | Tout en usufruit | |
| 3 enfants ou plus | 3/4 en pleine propriété | 1/4 en pleine propriété |
| 3/4 en nue-propriété | 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit | |
| Tout en nue-propriété | Tout en usufruit |
A noter : le conjoint survivant peut décider de limiter son choix à une partie des biens qu’il devrait recevoir ; on parle de cantonnement.
Ce droit ne peut s’exercer que si rien ne l’interdit dans l’acte de la donation entre époux et qu’un héritier désigné par la loi a accepté l’héritage.
Le conjoint survivant
A défaut de descendant, c’est le conjoint survivant qui est héritier réservataire à hauteur d’un ¼ du patrimoine successoral (C. civ., art. 914-1).
Attention : pour prétendre à sa part de réserve, le conjoint survivant ne doit pas avoir divorcé.
Comment la réserve héréditaire est-elle protégée ?
La réserve héréditaire est protégée par le mécanisme de l’action en réduction.
• La réduction des libéralités excessives n’est pas automatique. Elle suppose une action positive des héritiers réservataires.
A noter : par exception au caractère d’ordre public et à la prohibition des pactes sur successions futures, il est possible de renoncer de manière anticipée à exercer l’action en réduction (C. civ., art. 930-1).
En savoir plus sur ce mécanisme
• Par principe, la réduction s’opère en valeur : le bénéficiaire de la libéralité excessive verse une indemnité correspondant à l’atteinte à la réserve (C. civ., art. 924). Le montant de l’indemnité de réduction est calculé en fonction de la valeur des libéralités au jour du partage.
Par exception, la réduction peut intervenir en nature. Le bien objet de la libéralité est alors réintégré dans la masse à partager.
A noter : lorsque le bénéficiaire d’une libéralité excessive est insolvable, l’héritier réservataire peut exercer l’action en réduction contre le tiers détenteur des biens donnés ou légués, sauf s’il a donné son accord à la vente (C. civ., art. 924-4).
• L’action en réduction doit être exercée dans les cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans les deux ans de la connaissance de l’atteinte à la réserve héréditaire si l’héritier l’ignorait sans pouvoir dépasser les vingt ans à compter du décès (C. civ., art. 921).