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Vos gouttières sont bouchées par les feuilles de l’arbre du voisin ? Vos haies sont trop hautes et gênent ce dernier ? Votre voisin vous demande de participer aux frais d’élagage d’une haie en limite de propriété ? …
Parmi les servitudes légales, celles qui sont relatives aux plantations ne grèvent aucun fonds au profit d’un autre, mais obligent, dans un souci de bon voisinage, les propriétaires riverains à respecter des distances par rapport à la ligne séparative de leurs terrains.
Les plantations peuvent être en effet source de conflits. Tour d’horizon des règles légales et des solutions pour éviter que les relations de voisinage ne s’enveniment.
A qui appartiennent les plantations sur un terrain ?
Si l’arbre ou la haie est planté(e) sur votre terrain
Toute plantation poussant sur un terrain appartient à son propriétaire : la propriété du sol emporte la propriété du dessus et « le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos » (art. 552 et 553 C. civ.).
Si l’arbre ou la haie est planté(e) en limite de propriété
La loi prévoit qu’en pareille hypothèse, la plantation est réputée mitoyenne (elle appartient pour moitié à chaque propriétaire de cette mitoyenneté). Dès lors, les frais d’entretien (arrachage, élagage, …) et la perception des fruits (pommes, noix, … « soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis ») sont partagés pour moitié (art. 670 C. civ.).
En limite de propriété, à quelles distances doivent être plantés les arbres ou haies ?
Hors cas de mitoyenneté (c’est-à-dire lorsque les plantations se trouvent sur la limite séparative), la loi prévoit des règles de hauteur et de distance (sous réserve de règles particulières locales dans un plan local d’urbanisme ou un cahier des charges d’un lotissement, par exemple) :
• les plantations se situent au minimum à 0.5 mètre de la ligne séparative de propriété ;
• les plantations situées entre 0.5 mètre et 2 mètres de la ligne séparative de propriété ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur, et ce quelle que soit la saison ;
• Les plantations situées à plus de 2 mètres de la ligne séparative de propriété ne sont pas limitées en hauteur (art. 671 C. civ.), mais le voisin pourrait agir en cas de dangerosité ou de trouble anormal de voisinage si la végétation devenait trop envahissante, par exemple.
Si les plantations ont besoin d’être renouvelées, elles ne peuvent l’être qu’en respectant les prescriptions de la loi (art. 672 C. civ.).
Que se passe-t-il si les règles de distance des plantations ne sont pas respectées ?
Conformément à l’article 672 du code civil, en cas de non-respect des règles légales, un voisin pourra exiger de leur propriétaire et au besoin par la voie judiciaire, même s’il ne subit pas de préjudice :
• l’arrachage (si la distance n’est pas respectée)
• ou la taille des « arbres, arbrisseaux et arbustes » (si la hauteur n’est pas respectée) ;
L’option entre l’arrachage et la réduction appartient au propriétaire des plantations.
Qu’en est-il des branches ?
• Si des branches dépassent sur la propriété voisine, son propriétaire a le droit d’exiger de son voisin qu’il les coupe à ses frais. Ce droit est imprescriptible, c’est-à-dire que ce voisin ne pourra pas s’opposer à l’élagage en invoquant une prescription trentenaire.
• Si des racines, ronces ou brindilles avancent sur la propriété voisine, son propriétaire a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. (art. 673 C. civ.).
Bon à savoir : la loi prévoit que les fruits qui poussent sur les branches au-dessus d’une propriété appartiennent à son propriétaire (art 673 C. civ).
Quelles sont les exceptions aux règles applicables en matière de plantations ?
Attention : en cas de danger lié à des végétaux irrégulièrement implantés, le propriétaire pourra être obligé de les arracher même s’il avait acquis le droit de les conserver.
En dehors de ces cas, pour échapper aux risques d’arrachage ou de taille des végétaux, leur propriétaire peut invoquer :
Un titre
Les voisins sont libres de conclure un accord relatif à la distance, la hauteur, ou une servitude de recul, différentes de ce que prévoit la loi.
Le titre vaut reconnaissance d’une servitude conventionnelle de plantation ; il s’impose aux propriétaires successifs des deux fonds.
La destination du père de famille
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle :
• deux parcelles appartenaient à un même propriétaire par le passé
• et que la hauteur non réglementaire de la végétation date de cette époque (art. 693 C. civ.).
Les acquéreurs successifs des parcelles issues de cette division les prennent dans l’état où elles se trouvent, avec les plantations telles qu’elles s’y trouvent.
La prescription trentenaire
L’écoulement du temps permet d’échapper aux règles de distance et de hauteur des plantations et de faire obstacle à l’obligation d’élagage ou d’arrachage (art. 2258 C. civ.).
Quelles sont les conditions à respecter ?
• Lorsque les végétaux ont été plantés à moins de 0.5 m de la ligne séparative de propriété, le point de départ du délai de 30 ans court à partir de l’année de leur plantation.
• Lorsque les plantations sont situées entre 0.5 mètre et 2 mètres de la ligne séparative de propriété, le délai court à compter de l’année durant laquelle elles ont dépassé la hauteur de 2 m (en ce sens, par exemple : Cass. 3e civ., 8 déc. 1981).
Bon à savoir : si la prescription est acquise et que les plantations viennent à mourir, les végétaux replantés devront respecter les distances légales (art. 672 alinéa 2 C. civ.).
Quelles sont les actions judicaires possibles en cas de préjudice ?
Les plantations respectent bien les règles légales mais causent un préjudice au voisin (art. 1253 C. civ.).
A défaut d’accord amiable entre voisins, différentes actions judiciaires existent.
L’action en responsabilité civile
Dès lors que la plantation est à l’origine d’un dommage, son propriétaire en est tenu responsable. Par exemple, la chute d’un arbre sur un véhicule engage la responsabilité civile du propriétaire de la parcelle sur laquelle l’arbre était planté. En principe, le dommage est indemnisé par son assurance (art. 1242 C. civ.).
L’action pour abus de droit
Il s’agit de sanctionner le comportement d’un propriétaire, qui est en soi parfaitement légal mais dont l’intention recherchée est de nuire. Par exemple, les juges après avoir retenu l’intention malveillante d’un propriétaire, l’ont sanctionné pour avoir planté des peupliers dans l'axe de descente des avions (CA Pau, 30 sept. 1986).
L’action pour trouble anormal du voisinage
La plantation peut être à l’origine « d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage », peu importe qu’il soit causé volontairement ou non. Par exemple, il a été jugé que la chute de feuilles mortes ou l'infiltration d'aiguilles de cèdre excédaient les inconvénients normaux de voisinage (CA Paris, 8e ch. A, 9 déc. 1987), tout comme la perte de visibilité sur un paysage remarquable (CA Grenoble, 1er civ, 8 janv. 2003).