S'informer
En raison des effets juridiques importants attachés à chacune de ces branches, l’exercice de l’option requiert d’être pleinement capable.
Le mineur non émancipé étant légalement incapable, l’option doit être exercée par son représentant légal (parent titulaire de l’autorité parentale ou tuteur) et nécessite également l’aval du juge des affaires familiales dans certains cas.
L’acceptation pure et simple de la succession
En cas d’acceptation pure et simple de la succession, l’héritier devient titulaire de l’intégralité du patrimoine du défunt. Il est alors tenu de l’ensemble de ses dettes, y compris sur son patrimoine personnel si l’actif du défunt ne suffit à les régler.
Il s’agit donc d’un acte grave que le représentant du mineur ne peut pas faire librement.
Lorsque le mineur est représenté par ses parents
ils doivent obtenir l’autorisation du juge pour accepter la succession (art. 387-1, 5° C. civ.).
En pratique, la demande s’effectue par voie de requête adressée au greffe du juge des tutelles du lieu de résidence de l’enfant, au moyen du formulaire Cerfa (n°15813*03).
Une fois l’autorisation obtenue, le représentant légal en informe le notaire.
Bon à savoir : afin de permettre au juge de prendre sa décision, un inventaire du patrimoine du défunt ainsi que les justificatifs de ses dettes (ex. facture) ou un état liquidatif notarié doivent être joints à la requête.
Lorsque le mineur est représenté par un tuteur
Ce qui est le cas :
• lorsque ses deux parents sont décédés ou privés de l’exercice de l’autorité parentale,
• lorsque l’enfant n’a pas de filiation légalement établie,
• ou lorsqu’il apparaît que ses parents ne sont pas aptes à assurer l’administration de ses biens – art. 390 et 391 C. civ.).
Le tuteur doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, s’il n’en est pas constitué, du juge (art. 507-1 C. civ.).
Toutefois, si l’actif de succession est manifestement supérieur au passif, le tuteur peut seul accepter la succession. Il est alors impératif qu’il ait obtenu au préalable une attestation en ce sens du notaire chargé du règlement de la succession (art. 507-1 C. civ.).
Bon à savoir : l’autorisation du juge des tutelles peut remplacer celle du conseil de famille lorsque la valeur des biens est inférieure à 50 000 euros (art. 502 al. 2 C. civ. et art. 4 du décret n°2008-1484 du 22 déc. 2008).
La renonciation à la succession
En renonçant à une succession, l’héritier n’est pas tenu des dettes du défunt ; en contrepartie il n’a aucun droit sur l’actif de la succession.
Cette option peut donc être préjudiciable au mineur dans l’éventualité d’une succession bénéficiaire.
Lorsque le mineur est représenté par ses parents
L’autorisation du juge des tutelles est obligatoire (art. 387-1, 4° C. civ.).
En pratique, les parents doivent adresser une requête au juge des tutelles pour obtenir son accord (formulaire Cerfa n°15811*03). Une fois cette autorisation obtenue, ils effectuent la renonciation dans les mêmes formes que pour un majeur, au moyen du Cerfa (n°15832*05) adressé au greffe du tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt.
Lorsque le mineur est représenté par un tuteur
Celui-ci doit obtenir l’autorisation du conseil de famille ou, s’il n’en a pas été constitué, du juge des tutelles (art. 507-1 al. 2 C. civ.). Une fois l’autorisation obtenue les démarches à effectuer sont identiques à celles faites par des parents.
Bon à savoir : si les deux parents sont en désaccord sur l’option à exercer au nom de leur enfant, chacun d’eux peut seul adresser le formulaire Cerfa d’acceptation ou de renonciation au juge des tutelles qui prendra une décision en fonction des éléments en présence.
La révocation de la renonciation
Le représentant légal comme le tuteur peuvent révoquer la renonciation effectuée lorsque les conditions de l’article 807 du code civil sont réunies. Une nouvelle autorisation du juge ou du conseil de famille sera alors nécessaire.
Si entre-temps le mineur est devenu majeur il pourra la révoquer seul.
L’acceptation à concurrence de l’actif net
L’héritier n’est, dans ce cas, tenu au paiement des dettes du défunt qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il recueille (art. 791 C. civ.).
Il limite ainsi les risques financiers, dans la mesure où il n’est pas tenu de payer les dettes du défunt sur son propre patrimoine si l’actif de succession est insuffisant.
Comme elle ne présente pas de risque pour le mineur, les modalités d’exercice de l’option sont plus souples.
Lorsque le mineur est représenté par ses parents
Chacun d’entre eux peut faire seul les démarches, y compris si l’autorité parentale est exercée par les deux parents (Cerfa n°15455*03).
Bon à savoir : en cas de désaccord entre les parents, le juge des tutelles doit être saisi (art. 387 C. civ.).
Lorsque le mineur est représenté par un tuteur
La décision du tuteur suffit. L’autorisation du conseil de famille ou du juge n’est pas requise (art. 507-1 al. 1 C. civ.).
Opposition d’intérêts entre le mineur et son représentant
Il peut exister des situations dans lesquelles les intérêts du mineur et de son représentant sont en opposition, par exemple lorsqu’ils sont tous deux héritiers d’une même succession et que les droits du mineur sont supérieurs à ceux de son représentant.
• Lorsque l’enfant est représenté par ses administrateurs légaux : le juge désigne alors un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur pour toutes les opérations liées au règlement de la succession (option, liquidation, partage… Art. 383 C. civ.).
• Lorsque le mineur est représenté par un tuteur : l’option devrait alors être exercée par le subrogé tuteur (art. 410 al. 1 C. civ.).