S'informer
Les héritiers ont la possibilité d’accepter la succession purement et simplement (ils sont alors tenus des dettes du défunt y compris sur leur propre patrimoine) ou à concurrence de l’actif net (ils ne sont tenus des dettes successorales qu’à hauteur de leurs droits dans l’actif de la succession). Ils peuvent également renoncer à la succession pour ne pas être tenus des dettes.
L’option successorale est exercée par chaque héritier individuellement et revêt en principe un caractère irrévocable.
Certaines difficultés peuvent naître à l’occasion de l’exercice de cette option, en voici quelques exemples.
Que se passe-t-il si les héritiers exercent des options différentes ?
Si certains héritiers optent pour une acceptation pure et simple et d'autres pour une acceptation à concurrence de l'actif net, ce sont les règles applicables à cette dernière qui s’imposent à tous les héritiers jusqu'au partage (art 792-2 code civil).
Bon à savoir : l’intérêt principal de l'acceptation à concurrence de l'actif net est de limiter la responsabilité financière de l'héritier : il n'est tenu au règlement du passif successoral que dans la limite de l'actif recueilli. Les créanciers de la succession ne peuvent saisir ses biens personnels (article 791 code civil).
La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net doit être enregistrée et faire l'objet d'une publicité au Bodacc (art 792 code civil). Elle est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession « qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif » (article 789 code civil).
A compter de la publication de l’option, les créanciers disposent de 15 mois pour déclarer leurs créances au domicile élu de la succession (souvent l’étude du notaire). À défaut, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard des héritiers.
Que faire si un cohéritier refuse d’opter ?
Lorsque l’un des héritiers ne se manifeste pas pour accepter ou renoncer à une succession, il est possible de le sommer d’opter (art 771 code civil). Toutefois, cette sommation ne peut être envoyée avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès.
Elle est réalisée par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), à la demande d’un héritier, d’un créancier ou de l’Etat.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge. A l’issue de ce délai et sans réponse, il est réputé acceptant pur et simple (art 772 C. civ).
Un héritier peut-il révoquer sa renonciation à succession ?
En principe le choix qu’un héritier est irrévocable. Par exception la loi permet à un héritier renonçant de « revenir » sur son option. Il s’agit du droit de repentir prévu à l’article 807 alinéa 1 du code civil qui prévoit trois conditions cumulatives :
• la prescription du droit d’accepter n’est pas atteinte (10 ans à compter du décès),
• aucun autre héritier n’a accepté la succession purement et simplement ou à concurrence de l’actif net,
• l’Etat n’a pas été envoyé en possession.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, un renonçant peut accepter purement et simplement la succession. Cette acceptation rétroagit au jour du décès, mais ne remet pas en cause les droits acquis par des tiers sur les biens de la succession.
Que se passe-t-il pour l’héritier acceptant pur et simple s’il découvre des dettes postérieurement à son acceptation ?
obligation au passif successoral
Le code civil prévoit une obligation indéfinie au passif successoral des héritiers (article 785 code civil). L'acceptation pure et simple de la succession opère une confusion immédiate au jour du décès du patrimoine du défunt et de celui de l'héritier qui s’expose alors au risque de devoir assumer des dettes dont il ignore l’existence.
Exception
La loi permet à l’héritier de demander à être déchargé en tout ou en partie du paiement d’une dette successorale dont il ignorait légitimement l’existence, si ce paiement a pour effet « d’obérer gravement son patrimoine personnel » (art 786 al 2 code civil). La demande doit être faite dans les 5 mois du jour où l’héritier a eu connaissance de la dette et de son importance (article 786 al 3 code civil).