L’acte authentique du notaire

Mis à jour le Lundi 13 juin 2022

Un acte administratif est un acte juridique soumis au droit administratif dont le contentieux relève du juge administratif. Les maires et présidents de collectivités locales peuvent recourir à des acquisitions immobilières dans un un projet d'aménagement ou de voirie, soit sous forme administrative, soit par acte notarié.

S'informer

L'acte authentique est celui qui est reçu, dans le respect des formalités légales, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, en principe dans le lieu où il a été rédigé. Il se différencie de l'acte sous seing privé signé seulement par les parties, même s’il est rédigé avec l’aide le notaire et régularisé en tout lieu.

Qu’est-ce qu’un officier public ?


L'officier public est une personne délégataire de la puissance publique de l'État, au nom duquel il confère l'authenticité aux actes relevant de sa compétence. L'officier ministériel est un professionnel titulaire d'un office (ou charge) attribué par l'État. Le notaire est donc à la fois officier public et ministériel.

Dans le domaine du droit privé, les principaux officiers publics sont les officiers de l'état civil, les notaires, les greffiers et secrétaires-greffiers, les huissiers de justice, ainsi que les commissaires-priseurs (ces deux derniers officiers ont fusionné depuis le 1er juillet 2022 et sont dorénavant appelés commissaires judiciaires). 

Chaque officier a son propre domaine de compétence. 

Définition de l'acte authentique du notaire


Les notaires sont habilités à :

  • recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, 
  • en assurer la date, 
  • en conserver le dépôt, 
  • en délivrer des copies authentiques et exécutoires (Ord. n° 45-2590, 2 nov. 1945, art. 1). 

Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna (D. n° 71-942, 26 nov. 1971, art. 8).

Certains actes doivent obligatoirement être établis en la forme notariée :

  • soit à peine de nullité : les contrats de mariage, les actes de donation ; 
  • soit pour les besoins de la publicité foncière : les ventes immobilières, partages incluant un bien immobilier…

Toutefois, dans de nombreux cas et même si un acte authentique n’est pas obligatoire, il est recommandé d’avoir recours à un notaire, en raison de son rôle de garant de la sécurité juridique de l’acte signé. Il en est ainsi pour les testaments, les créations de société civiles immobilières...  

Le rôle du notaire lors de la signature de l'acte authentique


Les parties à l’acte (ou leurs représentants) et le notaire sont présents.

Le notaire peut ainsi vérifier l'identité, la capacité et les pouvoirs des intéressés. Il est en mesure d'éclairer les parties sur la portée de leurs engagements et les conséquences de l'acte. Il veille au bon équilibre du contrat et s'assure du consentement éclairé, réel et juridiquement valable des parties.

Le notaire et les parties signent l'acte. L’acte pourra ne pas porter la signature des parties lorsque celles-ci ne savent pas ou ne peuvent pas signer. En sa qualité d'officier public, il confère, par sa signature, l'authenticité à l'acte qu'il reçoit et s'engage sur l’identité des parties, son contenu (les formalités relatées et la volonté déclarée des parties) et sa date.

Bon à savoir : le sceau du notaire est apposé à la fin de l'acte, uniquement s'il s'agit d'un acte reçu « en brevet », c’est-à-dire dont l’original n’est pas conservé par le notaire mais remis aux parties (Décret 71-941 du 26-11-1971 art. 15). Les actes reçus en minute ne comportent aucun sceau.

Nouveauté : la procuration authentique à distance 


Par principe les parties sont présentes ou représentée à la signature de l’acte, qu’il soit signé sur papier ou électroniquement.

La question de l’acte authentique signé sans la présence des parties (ou de leur représentant) face au notaire s’est posée avec acuité au moment du confinement. A titre provisoire et dérogatoire, le décret 2020-395 du 3 avril 2020 a permis de manière inédite aux notaires de dresser des actes authentiques sans que les parties ne comparaissent devant eux, en les faisant signer à distance par visioconférence. Ce dispositif hautement dérogatoire a cessé de s’appliquer le 10 août 2020. 

Le décret du 20 novembre 2020 est venu pérenniser cette possibilité mais pour un seul acte : le procuration authentique (D. n° 2020-1422, 20 nov. 2020 : JO, 21 nov.). Désormais, les notaires peuvent recevoir des procurations sans que le client n'ait à se déplacer, en utilisant un système de visioconférence et de signature électronique certifiée et sécurisée. 
Cela a notamment un intérêt pour les Français de l’étranger, ou pour les actes qui nécessitent des procurations authentiques (établies par un notaire), telles les donations.