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Sous réserve de l’observation du principe d’affectation, l’article L2122-1 du CG3P subordonne l’utilisation ou l’occupation du domaine public à la délivrance d’un titre d’autorisation.
Cependant, cette autorisation est toujours, temporaire, précaire et révocable
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- Autorisation temporaire (Article L2122-2 du CG3P) : du fait du caractère inaliénable et imprescriptible des biens qui relèvent du domaine public (Article L3111-1 du CG3P)
- Autorisation précaire et révocable (Article L2122-3 du CG3P) : du fait du principe de l’affectation d’utilité publique des biens du domaine public rappelé ci-avant.
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Par dérogation à ce régime de droit commun, les autorisations du domaine public peuvent, toutefois, être assorties de droits réels. Les dispositions de l’article L2122-20 du CG3P prévoient que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent sur leur domaine public :
- conclure un «
Bail
Emphytéotique Administratif » ou BEA dont le régime juridique est codifié aux articles L1311-2 à L1311-4-1 du « Code Général des Collectivités Territoriales » ou CGCT,
- ou délivrer des « Autorisations d’Occupation Temporaire » ou AOT constitutives de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L1311-5 à 1311-8 du CGCT.
Dans ces deux situations, le preneur (locataire ou occupant) bénéficie de prérogatives dévolues ordinairement au propriétaire.