L’occupation du domaine public

Mis à jour le Vendredi 29 novembre 2024

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Pour l’exercice de certaines activités (terrasse de restaurant, chantier, foodtruck, fêtes foraines…), il est possible de demander à une personne publique l’autorisation d’occuper son domaine public. Les règles afférentes à cette occupation se trouvent dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Distinction domaine public et domaine privé des personnes publiques


Les biens qui appartiennent aux personnes publiques (Etat, collectivités territoriales, communes...) relèvent de leur domaine public lorsqu'ils sont affectés à l'usage direct ou indirect du public. A défaut, ils relèvent de leur domaine privé. 

Pour en savoir plus sur les biens immobiliers du domaine public : voir notre article ici 
 

Notion d’occupation du domaine public 

L'occupation du domaine public renvoie aux utilisations particulières du domaine public. Elle peut être destinée à un usage collectif (ex : permission de voirie pour des travaux de réseaux d’eau) ou à un usage privatif (ex : concession funéraire ou kiosque à journaux).
 

Une occupation soumise à autorisation

Par principe, les immeubles du domaine public doivent être affectés à l’usage du public ou d’un service public (article L.2111-1 du CGPPP). 

Néanmoins, exceptionnellement, ils peuvent être affectés à une utilisation privative (ex : terrasse de restaurant). Dans ce cas, une autorisation expresse est nécessaire. 

L’autorité publique peut assortir l’occupation du domaine public au respect de prescriptions.

L’autorisation est personnelle et en principe, non transmissible (CE, 21 novembre 1969, Koeberlin).
 

Une occupation assortie d’une contrepartie

En contrepartie, l’occupant du domaine public doit verser une redevance, c’est-à-dire une somme d’argent (article L.2125-1 du CGPPP). 
 

Qui fixe le montant de la redevance ? 

Lorsque l’immeuble occupé est celui de l’Etat, la somme est fixée par le directeur départemental des finances publiques après avis du service gestionnaire du domaine public (article R.2125-1 du CGPPP).

Lorsque l’immeuble occupé est celui d’une collectivité territoriale, c’est son assemblée délibérante qui fixe la somme due. 
 

Comment est fixé le montant de la redevance ? 

Le montant de la somme due pour l’occupation du domaine public tient compte de valeur locative du bien occupé ainsi que des avantages procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation. 

Le montant est révisable.
 

A quel moment la redevance est-elle due ? 

La redevance est due à compter de la date de notification de l’autorisation ou de la date de l’occupation si elle est antérieure à l’autorisation (article R.2125-2 du CGPPP). 

Elle est payable d’avance et annuellement. 

Elle est payable en argent et non en nature (CE, 8 mars 1929, Bonneton).

Les exonérations au versement d’une redevance

Aux termes de l’article L.2125-1 du CGPPP, l’autorisation d’occupation du domaine public peut être gratuite lorsque :

  • C’est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous (ex : travaux de voiries) ;
  • Elle contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même (ex : échafaudage afin de rénover un bâtiment public en ruine) ;
  • Elle profite à une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d’un intérêt général (loi n°2009-526 du 12 mai 2009) ;
  • Elle contribue à assurer l’exercice des missions des services de l’Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares (loi n°2015-991 du 7 août 2015) ;
  • Elle permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé (loi n°2015-991 du 7 août 2015) ; 
  • Elle est nécessaire pour l’exécution d’un contrat de la commande publique au profit de la personne publique (ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017).

La fin de l’autorisation d’occuper le domaine public

L’autorisation d’occuper le domaine public prend fin par : 

  • la survenance du terme prévu à cette occupation ;
  • l’abrogation de l’autorisation par l’autorité compétente avant son terme : pour un motif d’intérêt général ou non-respect des clauses ou conditions (CGCT, art. R2122-7). 
    L’autorisation est précaire. En effet, le Conseil d’Etat a réaffirmé que le titulaire d’une autorisation du domaine public n’a pas de droit acquis au renouvellement de son titre (CE, 25 janvier 2017, n°395314).

Le rôle du notaire quant à l’occupation du domaine public

Dans les petites et moyennes communes, le notaire, seul juriste de proximité est régulièrement sollicité par les maires et secrétaires de mairies pour connaître tous types de demandes, y compris concernant l’occupation du domaine public.

Le notaire est formé aux principes généraux du droit administratif et a une spécialité en ce qui concerne tout ce qui a trait aux immeubles des collectivités locales.
 

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