Les conditions d'adoption en France

Mis à jour le Mardi 28 octobre 2025

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L'adoption est d'abord un geste d'amour qui permet de donner à la fois un enfant à une famille et une famille à un enfant. Elle crée un véritable lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté. Ce lien de filiation, n'existera pourtant juridiquement que si l'adoptant le demande expressément lors d’une procédure d’adoption et si un jugement du tribunal judiciaire prononce cette dernière.

Il existe en France deux types d’adoption : 

Il existe en France deux types d’adoption (C. civ., art. 343 à 370-5) : 

  • L'adoption plénière qui confère à l’enfant une filiation adoptive qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang
  • L'adoption simple qui confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine. 
     

Réforme de 2022 : la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications importantes aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022. Elle a été complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022 qui a procédé à une réorganisation formelle des articles du Code civil. Ses nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023.
 

Elle poursuivait trois objectifs principaux : 

  • rendre plus d'enfants adoptables, 
  • sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants 
  • et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
     

Qui peut adopter ?

Adoption conjointe par un couple ou adoption individuelle

L’adoption conjointe, et que les membres du couple soient de même sexe ou de sexes différents est ouverte (C. civ., art. 343) : 

  • aux couples mariés non séparés de corps et, 
  • depuis le 23 février 2022:
    • aux couples liés par un pacte civil de solidarité et
    • aux concubins. 
       

Les adoptants doivent : 

  • être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an 
  • ou bien être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (avant la réforme, les époux devaient justifier de deux ans de mariage ou être âgés de 28 ans).   
     

L’adoption individuelle est ouverte à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans (28 ans avant la réforme). Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée elle doit recueillir l’accord de son conjoint (C. civ., art. 343-1) ;

Par exception en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée (C. civ., art. 370-1). 

A noter : la Loi du 21 février 2022 a consacré de manière transitoire (pendant 3 ans), la possibilité d’une adoption par la co-mère d’un enfant né d’une PMA réalisée à l’étranger lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance refuse la reconnaissance conjointe prévue par la loi bioéthique du 2 août 2021.  

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté 

Cas général : l’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter (C. civ., art 347). 

Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans. Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs (C. civ., art 370-1-1).

Quel enfant est-il possible d’adopter ?

Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés 

Seuls sont concernés (C. civ., art. 344) :

  • Les enfants mineurs dont les parents (ou le conseil de famille) ont valablement consenti à l’adoption ; 
  • Les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
  • Les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés).
  • Les majeurs, en la forme simple 
  • Les majeurs en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345 du Code civil.
     

Par ailleurs, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin n’est permise que lorsque (C. civ., art. 370-1-3) :  

  • la filiation n’est pas établie avec le deuxième parent,  
  • l'enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire ou concubin 
  • l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale, 
  • l'autre parent est décédé sans laisser de grands-parents ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
     

Les interdictions 

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (C. civ., art. 346).

La condition d’âge

L’adoption plénière, n’est permise qu’en faveur (C. civ., art 345) :

  • des enfants âgés de moins de quinze ans 
  • ET accueillis au foyer de l‘adoptant depuis au moins 6 mois

La réforme de 2022 a assoupli les possibilités d’adoption plénière d’un enfant de plus de 15 ans et repousse l’âge limite aux 21 ans de l’enfant (contre 20 ans auparavant).  Cela est possible :
•    s’il a été recueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adopter, 
•    Ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans,
•    Ou encore si l’enfant est pupille de l’Etat ou délaissé,
•    Ou si l’adopté est l’enfant de l’autre membre du couple.

Quant à l'adoption simple, elle est permise quelle que soit l’âge de l’adopté, et même s’il est majeur (C. civ., art 345-1). 

Le consentement à adoption

Qui doit donner son consentement ? 

Le consentement du ou des parents ou du conseil de famille :

  • le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation de l’enfant mineur est établie (C. civ., art. 348 et 348-1).
    Un seul des parents dès lors que l’autre est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale (C. civ., art. 342, al. 2).
  • Le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie (C. civ., art. 348-2).
    Bon à savoir : Si le refus de consentement est jugé comme étant abusif (parents s’étant désintéressés de l’enfant au risque de compromettre sa santé par exemple), le tribunal peut prononcer l’adoption (C. civ., art. 348-7).

Consentement de l’adopté 

S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple (C.civ., art 349). 

Depuis 2022, lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté (C. civ., art. 350).

Validité du consentement 

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant (C. civ., art. 348-3).

Bon à savoir : pour l’adoption des enfants de moins de deux ans, le consentement ne sera valable que si l’enfant  a été préalablement remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Sauf lorsqu'il existe un lien de parenté avec l'adoptant ou lorsqu'il s'agit du conjoint, partenaire, concubin de l'un des parents (C.civ., art. 348-4).

Modalités du consentement

Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (C. civ., art. 348-3).

Rétractation du consentement

Le consentement peut être rétracté pendant deux mois.
Au-delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution (C. civ., art. 348-5).

Quelle est la procédure d’adoption ?

L’agrément pour l’adoption d’un pupille de l’Etat ou un enfant étranger

Le tribunal vérifie que les futurs adoptants ont obtenu l’agrément avant de prononcer l’adoption de : 
-    un pupille de l’Etat ou un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire ou du concubin de l’adoptant (C. civ., art 353).

Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l’ASE- (CASF art. L 225-1).

L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs (CASF art. L 225-2). 

Depuis 2022, l'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle (CASF art. L 225-2).

Enfin la loi du 22 février 2022 a mis en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (CASF art. L 225-3). 

Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans (CASF art. L 225-2). Tout refus d’agrément doit être motivé (CASF art. L225-4).

Bon à savoir : en cas de refus d’agrément ou de non-délivrance dans les délais le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption s’il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. (C. civ., art. 353).  

Placement en vue de l’adoption 

Le placement consiste en la remise effective et officielle de l’enfant pour lequel le consentement à adoption a été donné. 
En cas d’adoption simple, le placement en vue de l'adoption concerne :

  • les pupilles de l'Etat 
  • ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. 
     

En cas d'adoption plénière, il concerne :

  • les pupilles de l'Etat 
  • ou les enfants judiciairement déclarés délaissés
  • mais également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption (C.civ., art. 351).
     

Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant (C. civ., art. 352).

Le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l’ASE ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l’enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. 

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Dans l’attente du jugement d’adoption, et à compter de la remise de l’enfant, les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale (C. civ., art. 352-1).

Requête en adoption et jugement 

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire (C. civ., art. 353-1 et C. proc. Civ., art. 1166 et s.). Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 6 mois et :

  • vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant 
  • entendre le mineur capable de discernement, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité
  • vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale lorsque l’adoptant a des descendants
     

Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (CPC, art. 1168).

L’adoption est prononcée par jugement, non motivé (C. civ., art. 353-1, al 7).

Le jugement est mentionné (adoption simple) en marge de l’acte de naissance ou transcrit (adoption plénière) sur les registres de l’Etat civil (C. civ., art. 354 et C. proc. civ., art. 1175-1).