La donation-partage (classique ou transgénérationnelle)

Mis à jour le Mercredi 1er avril 2026

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La donation-partage permet d’organiser, de son vivant, la transmission et le partage anticipé et définitif de tout ou partie de ses biens. Elle peut être consentie au profit de ses enfants, mais aussi de ses petits-enfants dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.

Qu'est-ce que la donation-partage ?

La donation-partage est un acte notarié qui permet de transmettre et de répartir de son vivant, tout ou partie de ses biens. Elle obéit à des règles spécifiques prévues par les articles 1076 à 1078-10 du Code civil. Elle constitue un véritable pacte sur succession, la répartition des biens étant fixée à l’avance et acceptée par les héritiers.

La donation-partage opère obligatoirement une double opération : une transmission et ainsi qu’une répartition (partage) du patrimoine entre les futurs héritiers. De ce fait, elle diffère donc :

•    du testament-partage ou du testament simple dont les dispositions ne prennent effet qu’au décès de l’intéressé.
•    de la donation simple en ce qu’elle comporte également un partage, lequel ne pourra pas être remis en question à l’ouverture de la succession du donateur.

Il est possible de dissocier la donation et le partage mais à condition que le donateur intervienne aux deux actes (C. civ. 1076). Si le partage n’a pas été réalisé du vivant et avec le consentement du donateur, les donations seront traitées comme des donations simples. 

Quels sont les avantages d’une donation-partage ?

Transmission et répartition du vivant du donateur

La donation-partage permet à ses bénéficiaires de percevoir immédiatement un ou plusieurs biens, sans attendre la succession du donateur (même si ce dernier peut conserver la jouissance des biens en s’en réservant l’usufruit par exemple). Le donateur choisit la répartition de ses biens.

Eviter l’indivision

La donation-partage répartit du vivant du donateur les biens entre les héritiers. Les éventuels conflits et désaccords entre héritiers au moment de la succession sont ainsi limités, puisque la donation-partage évite l’indivision et les complications qu’elle peut engendrer. 

Distribution et attribution définitive

Par ailleurs, la donation-partage offre l’avantage d’attribuer définitivement le bien donné à son bénéficiaire. En effet, la donation ne sera pas rapportable au moment de la succession du donateur, le partage ayant déjà eu lieu : elle ne sera pas incluse en valeur dans la masse des biens restant à partager après le décès.

A l’inverse un bien ayant fait l’objet d’une donation simple à un futur héritier sera rapportable à la succession : le bien donné fera partie, par principe en valeur, de la masse à partager entre héritiers. 

Fixation de la valeur des biens donnés

La donation-partage permet également au donateur de fixer les valeurs des biens donnés au jour de la donation. Cela signifie qu’il n’y aura pas de réévaluation au moment du décès pour le calcul de la réserve et de de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires (enfants, à défaut conjoint survivant).  Cela peut se faire à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu’aucune réserve d’usufruit sur une somme d’argent n’ait été prévue. Il est possible de déroger à cette règle (art. 1078 C. civ.). 

A l’inverse, les biens ayant fait l’objet d’une donation simple sont réévalués au jour décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (art. 922 C. civ.). 

Avantage fiscal

Si les conditions légales sont réunies, la donation est soumise aux droits de donations mais n’est pas soumise au droit de partage.

La donation-partage peut-elle être inégalitaire ?

La donation-partage doit-elle respecter l’égalité entre les bénéficiaires ?

La donation-partage est souvent égalitaire, c’est-à-dire que les donataires reçoivent un lot de même valeur. 

Pour autant, il se peut que le donateur n’ait qu’un seul bien à donner ou qu’il ait plusieurs biens mais de valeurs différentes. Il est alors libre de répartir ses biens comme il l’entend : 

•    Soit en compensant avec une donation de somme d’argent pour équilibrer les lots, 
•    Soit en incluant le versement par le donataire celui qui reçoit le plus d’une soulte à son copartageant.

La donation-partage doit-elle impliquer l’ensemble des héritiers présomptifs ?

Non, le donateur est libre de donner à qui il souhaite. Ainsi, il peut ne gratifier que certains de ses enfants. La participation de tous les enfants à la donation-partage n’est pas une condition de validité de cette dernière.

Que se passe-t-il au décès du donateur ?

Au décès du donateur, la donation-partage inégalitaire n’est pas remise en cause, même si tous les héritiers présomptifs n’ont pas été allotis ou n’ont pas reçu des biens de valeur équivalente. 

En revanche, l’inégalité emporte des conséquences :

•    Le notaire s’assurera que chaque réservataire reçoive sa part légale minimum dans la succession : celui des héritiers qui n’a pas reçu sa réserve pourra demander la réduction de la donation-partage. 
•    Si tous les héritiers n’ont pas été allotis, les biens donnés seront réévalués au jour du décès (l’avantage de la fixation des valeurs tel qu’exposé ci-dessus sera donc perdu).
•    Enfin, le partage issu d’une donation-partage ne pourra pas être remis en question par une action en complément de part (art. 1075-3 C. civ.).

Qui peut bénéficier de la donation-partage ?

Tout héritier présomptif 

La donation - partage est consentie le plus souvent au profit des enfants, héritiers réservataires du donateur. Pour autant, elle peut être consentie à tout héritier présomptif du donateur, c’est-à-dire à tout héritier qui a une vocation légale à recueillir la succession, de son chef ou par représentation (art. 1075 C. civ.).

Toute personne peut donc anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs qui seront déterminés en fonction de sa situation familiale. Parexemple, une personne célibataire et sans enfant, a comme héritiers ses père et mère, et ses frères et sœurs.

La donation-partage peut plus exceptionnellement concernée des tiers lorsqu’une entreprise est transmise (art. 1075-2 C. civ.).

A noter : la participation de tous les enfants à la donation-partage n’est pas une condition de validité de cette dernière.

En quoi consiste la donation-partage transgénérationnelle ?

La donation-partage peut être consentie au profit de descendants de générations différentes, qu’ils soient héritiers présomptifs ou non et du vivant du donateur : c’est la donation-partage transgénérationnelle (art. 1075-1 C. civ.).

Par exemple, il est possible de consentir une telle libéralité en associant enfants et petits-enfants, alors même que tous les enfants du donateur sont vivants. Pour ce faire, les enfants du donateur doivent consentir dans l’acte à la donation-partage (art. 1078-4 C. civ.). 

L’objectif est de transmettre ses biens aux dernières générations, en « sautant » la génération de enfants. 

Il est bien sûr possible de gratifier ses petits-enfants par une donation simple mais l’avantage de recourir à la donation-partage est de gratifier ses petits-enfants en lieu et place de son enfant. Ces derniers profiteront civilement de la part de leur parent et la succession du donateur se déroulera comme si ce dernier avait donné à ses propres enfants.

Quels sont les biens pouvant faire l’objet d’une donation-partage ?

Les biens présents 

Une donation-partage ne peut porter que sur des biens présents appartenant au donateur au jour de l’acte (art. 1076 C. civ.). 

Peuvent faire l’objet d’une donation-partage :

•    Les biens propres ou personnels du donateur ;
•    Les biens communs dès lors que le conjoint donateur intervient à l’acte pour donner son consentement sans pour autant se porter codonateur ; 
•    Les droits du donateur dans une indivision ;
•    La nue-propriété d’un bien (réserve d’usufruit pour le donateur) ou l’usufruit d’un bien.

Incorporation des donations antérieures

Par ailleurs, une donation-partage peut porter en tout ou partie sur des biens qui ont déjà été donnés par le donateur (art. 1078-1 C. civ.). L’incorporation des donations antérieures consiste à inclure une donation simple ou donation-partage antérieurement consentie par le donateur dans une donation-partage récapitulative. Les donataires initiaux doivent consentir à cette incorporation. 
A noter : cette incorporation se fait à la valeur au jour de la donation-partage. 
Cette technique permet notamment de dispenser de rapport une donation faite en avancement de part. Cela peut aussi permettre de redistribuer différemment les biens entre ses héritiers ou de transformer une donation hors part en donation en avancement de part (art. 1078-2 C. civ.).

La donation-partage de bien indivis

Requalification en donation simple - La donation-partage est l’acte par lequel le donateur procède à la distribution et au partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs (Cass. 1e civ. 6-3-2013 n° 11-21.892 et Cass. 1e civ. 20-11-2013 n° 12-25.681).

Pour que l’acte produise ses deux effets, il est obligatoire que le donateur et lui seul, effectue une répartition matérielle de ses biens entre les bénéficiaires. A défaut, l’acte n’est pas nul. Il est qualifié de donation simple. 

Par conséquent, une donation-partage portant uniquement sur des quotes-parts de biens indivis sera qualifiée de donation simple, même si :

•    l’acte a été qualifié de donation-partage, les juges n’étant pas tenus par cette qualification ; 
•    certains donataires ont reçu des biens divis mais que l’indivision est maintenue à l’égard de certains donataires.

Le risque de requalification » en donation simple existe également en présence d’une donation-partage comprenant des lots mixtes (composés pour partie de biens divis et de biens en indivision).  

La régularisation de l’opération est :

•    possible avant le décès du disposant car lui seul peut procéder au partage des biens ou à la réincorporation du bien indivis dans une véritable donation-partage.
•     impossible après son décès.

Fiscalité de la donation-partage

Les donations-partages sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun. Même si elles opèrent un partage, elles échappent par principe au droit de partage dès lors qu’il est réalisé dans l’acte car il est considéré comme un accessoire de la donation.

Droits de donations

Les enfants peuvent recevoir de chacun de leurs parents 100 000 euros sans imposition. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans. 

A cet abattement général, vient s’ajouter un abattement spécifique, qui ne concerne que les dons de sommes d’argent, de 31.865 euros. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission. Le donataire, qui peut être l’enfant, le petit enfant ou l’arrière petit enfant (ou à défaut un neveu ou nièce), doit être âgé de plus de 18 ans (art. 790 G CGI). 

Quant à la donation-partage transgénérationnelle, les droits de donation sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le donateur et les descendants allotis (art. 784 B CGI) : elle donne droit pour chaque petit-enfant à un abattement spécifique de 31.865 € par grand-parent, renouvelable tous les 15 ans. 

A noter : Malgré ses avantages, la donation-partage transgénérationnelle présente donc une limite sur le plus fiscal puisque les petits-enfants ne bénéficient pas de l’abattement applicable à leur parent.

Enfin, si le donataire est handicapé, il peut bénéficier également d’un abattement de 159.325€. 

Au-delà de cette somme, des droits doivent être versés au Trésor Public, dont le montant est calculé en proportion du montant donné. Leur taux varie de 5 à 45 %. 

Par exemple, si des grands-parents ont trois petits-enfants, ils peuvent leur donner, sans payer de droits de donation, jusqu’à 189 370 € :
•    pour le grand-père : 31865 € x 3 petits-enfants = 95595 € ;
•    pour la grand-mère : 31865 € x 3 petits-enfants = 95 595 €

Droit de partage

Dans certaines hypothèses, un droit de partage peut être exigible.

L’incorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage opère un partage. Dès lors, les droits de donation ne sont pas dus sur la donation incorporée (art. 776 A CGI) et le droit de partage de 2,5 % est exigible. 

De même, lorsque la donation et le partage sont constatés dans des actes séparés, les droits de mutation sont exigibles pour les donations et le droit de partage de 2,5% pour le partage. Il est assis sur l’actif net partagé sans déduction des soultes. 

Donation-partage : quel intérêt ?

Qu'est-ce que la donation-partage ? Quel est l'avantage de la donation-partage ? Qui peut en bénéficier ? Quelle procédure pour recourir à la donation-partage ? Quels sont les handicaps de la donation-partage ?

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