Succession : donation-partage et donation transgénérationnelle

Mis à jour le Vendredi 24 juin 2022

La donation-partage permet d’organiser, de son vivant, le partage définitif de ses biens. Elle peut être consentie au profit de ses enfants, mais aussi de ses petits-enfants dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle.

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Qu'est-ce qu'une donation-partage ?

La donation-partage, permet de transmettre et de répartir de son vivant, tout ou partie de ses biens.

Elle diffère donc du testament-partage ou testament simple dont les dispositions ne prennent effet qu'au décès de l'intéressé.

Elle diffère également de la donation simple en ce qu'elle comporte également un partage , lequel ne  pourra être remis en question à l'ouverture de la succession du donateur.

A noter : une donation-partage doit opérer un vrai partage. Aussi, donner à ses enfants un bien en indivision ne constitue pas une donation-partage mais une simple donation et ne pourra donc pas bénéficier du régime spécifique de la donation-partage (notamment en ce qui concerne l’évaluation des donations au moment de la succession).

La donation-partage a donc une double fonction de transmission et de répartition du patrimoine entre ses futurs héritiers.

Quelle est la forme d'une donation-partage ?


La donation-partage doit être constatée par un acte authentique (établi par un notaire). 
Il est possible de dissocier la donation et le partage mais à condition que le donateur intervienne aux deux actes (C. civ. 1076). Si le partage n’a pas été réalisé du vivant et avec le consentement du donateur, les donations seront traitées comme des donations simples. 

Donation-partage : quel intérêt ?

Qu'est-ce que la donation-partage ? Quel est l'avantage de la donation-partage ? Qui peut en bénéficier ? Quelle procédure pour recourir à la donation-partage ? Quels sont les handicaps de la donation-partage ?

Quels sont les avantages d’une donation-partage ?


La donation-partage permet à ses bénéficiaires de percevoir immédiatement un patrimoine sans attendre la succession du donateur (même si ce dernier peut conserver la jouissance des biens en s’en réservant l’usufruit par exemple). 
Les éventuels conflits et désaccords entre héritiers au moment de la succession sont ainsi limités, puisque la donation-partage prévient les difficultés liées à l’indivision. 
Par ailleurs, la donation-partage offre l’avantage d’attribuer définitivement le bien donné à son bénéficiaire. En effet,  la donation ne sera pas rapportable au moment de la succession du donateur. A l’inverse un bien ayant fait l’objet d’une donation simple à un futur héritier sera rapportable à la succession : cela signifie que le bien donné fera partie, par principe en valeur , de la masse à partager entre héritiers. 


La donation-partage permet également au donateur de fixer les valeurs des biens donnés au jour de la donation ; cela signifie qu’il n’y aura pas de réévaluation au moment du décès pour le calcul de la réserve et de de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires (enfants, à défaut conjoint survivant).  Cela peut se faire à condition que tous les héritiers réservataires aient reçu un lot dans le partage anticipé et qu’aucune réserve d’usufruit sur une somme d’argent n’ait été prévue. Il est possible de déroger à cette règle par convention contraire (C. civ., 1078). 


Les biens ayant fait l’objet d’une donation simple sont à l’inverse réévalués au jour décès pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible (C. civ. 922). 
La donation-partage inégalitaire et la présence de réservataires : si tous les descendants ne reçoivent pas un lot d’égale valeur, la donation reste valable, Toutefois, le donateur doit veiller à respecter la part de réserve de chacun. Il peut donc avantager l'un des gratifiés dans les limites de la quotité disponible.  
Enfin, le partage issu d’une donation-partage ne pourra pas être remis en question par une action en complément de part (C. civ. 1075-3).

Qui peut bénéficier de la donation-partage ?

La donation - partage peut être consentie à tout héritier présomptif du donateur, c’est-à-dire à tout héritier qui a une vocation légale à recueillir la succession, de son chef ou par représentation (C. Civ., art 1075).
Toute personne peut donc anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs qui seront déterminés en fonction de sa situation familiale. Par exemple, une personne célibataire et sans enfant, a comme héritiers ses père et mère, et ses frères et sœurs.

A noter : la participation de tous les enfants à la donation-partage n’est pas une condition de validité de cette dernière. 

Quels sont les biens pouvant faire l'objet d'une donation-partage ?

Les biens présents

Une donation-partage ne peut porter que sur des biens présents appartenant au donateur au jour de l’acte (C. civ. 1076).

Peuvent faire l’objet d’une donation-partage :

  • Les biens propres ou personnels du donateur ;
  • Les biens communs dès lors que le conjoint donateur intervient à l’acte pour donner son consentement sans pour autant se porter codonateur ; 
  • Les droits du donateur dans une indivision ;) ;
  • La nue-propriété d’un bien (réserve d’usufruit pour le donateur) ou l’usufruit d’un bien.

Incorporation des donations antérieures
Par ailleurs, une donation-partage peut porter en tout ou partie sur des biens qui ont déjà été donnés par le donateur (C. civ. 1078-1). L’incorporation des donations antérieures consiste à inclure une donation simple ou donation-partage antérieurement consentie par le donateur dans une donation-partage récapitulative. Les donataires initiaux doivent consentir  à cette incorporation. 

A noter : cette incorporation se fait à la valeur au jour de la donation-partage. 
Cette technique permet notamment de dispenser de rapport une donation faite en avancement de part. Cela peut aussi permettre de redistribuer différemment les biens entre ses héritiers ou de transformer une donation hors part en donation en avancement de part (C. civ. 1078-2). 

En quoi consiste la donation partage-transgénérationnelle ?

La donation-partage peut être consentie au profit de descendants de générations différentes, qu’ils soient héritiers présomptifs ou non et du vivant du donateur : c’est la donation-partage transgénérationnelle (C. civ. art. 1075-1).
Par exemple, il est possible de consentir une telle libéralité en associant enfants et petits-enfants, alors même que tous les enfants du donateur sont vivants. Pour ce faire, les enfants du donateur doivent consentir dans l’acte à la donation-partage (C. civ. art.1078-4). 
L’objectif est de transmettre ses biens aux dernières générations, en « sautant » la génération de enfants. 
Il est bien sûr possible de gratifier ses petits-enfants par une donation simple mais l’avantage de recourir à la donation-partage est de gratifier ses petits-enfants en lieu et place de son enfant. Ces derniers profiteront ainsi de la part de leur parent. 

Fiscalité de la donation-partage


Les donations-partages sont soumises aux droits de donation dans les conditions de droit commun. Même si elles opèrent un partage, elles échappent par principe au droit de partage dès lors qu’il est réalisé dans l’acte, car il est considéré comme un accessoire de la donation. 

  • Droits de donations

Les enfants peuvent recevoir de chacun de leurs parents 100 000 euros sans imposition. Cet abattement se renouvelle tous les 15 ans. 
A cet abattement général, vient s’ajouter un abattement spécifique, qui ne concerne que les dons de sommes d’argent, de 31.865 euros. Le donateur doit être âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission. Le donataire, qui peut être l’enfant, le petit enfant ou l’arrière petit enfant (ou à défaut un neveu ou nièce), doit être âgé de plus de 18 ans (CGI art. 790 G). 
Quant à la donation-partage transgénérationnelle, les droits de donation sont liquidés en fonction du lien de parenté entre le donateur et les descendants allotis : elle donne droit pour chaque petit-enfant ( à un abattement spécifique de 31.865 € par grand-parent, renouvelable tous les 15 ans. 
Si le donataire est handicapé, il peut bénéficier également d’un abattement de 159.325€.Au-delà de cette somme, des droits doivent être versés au Trésor Public, dont le montant est calculé en proportion du montant donné. Leur taux varie de 5 à 45 %. 

Par exemple, si des grands-parents ont trois petits-enfants, ils peuvent leur donner, sans payer de droits de donation, jusqu’à 189 370 € :
•    pour le grand-père : 31865 € x 3 petits-enfants = 95595 € ;
•    pour la grand-mère : 31865 € x 3 petits-enfants = 95595 € 
L’incorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage opère un partage. Dès lors, les droits de donation ne sont pas dus sur la donation incorporée (CGI 776 A) et le droit de partage de 2,5 % est exigible. 

  • Droit de partage

Dans certaines hypothèses, un droit de partage peut être exigible. 

L’incorporation d’une donation antérieure dans une donation-partage opère un partage. Dès lors, les droits de donation ne sont pas dus sur la donation incorporée (CGI 776 A) et le droit de partage de 2,5 % est exigible. 
De même, lorsque la donation et le partage sont constatés dans des actes séparés, les droits de mutation sont exigibles pour les donations et le droit de partage de 2,5% pour le partage. Il est assis sur l’actif net partagé sans déduction des soultes. 

Dans un contexte international, n’est-il pas préférable de léguer ?

La donation-partage est une institution typique du droit français inconnue à l’étranger. Même si par le jeu du renvoi, on applique la loi française au règlement de la succession, vous pourrez rencontrer de grandes difficultés à rendre l’acte efficace à l’étranger. En dehors des 25 Etats membres au sens du règlement n°650/2012 sur les successions internationales à savoir les 28 Etats de l’Union européenne à l’exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l’Irlande, la donation-partage, inconnue dans la plupart des pays sera difficilement applicable même si par le jeu du renvoi avec les Etats tiers, il serait fait application de la loi française.

Exemple : De nationalité française vivant à Marrakech, vous souhaitez procéder à une donation-partage incluant tant votre appartement à Lyon que votre ryad au Maroc. Si vous décédez en ayant votre résidence habituelle au Maroc, la loi marocaine régira en principe votre succession. Cependant, en tant qu’Etat tiers, il y aura lieu de faire jouer le renvoi (art.34 du règlement). Les règles marocaines de conflit de lois soumettent à la loi nationale la dévolution de la succession mobilière et immobilière (article 18 du DCC marocain Code de la condition civile des étrangers). De ce fait, la succession d’un Français décédé domicilié au Maroc sera soumise au droit français, sous réserve que le défunt ne soit pas musulman.

Comme on aboutit à une unité de loi applicable, en l’occurrence avec l’application de la loi française, la donation-partage pourrait à première vue être choisie. Toutefois en pratique, l’acte de donation-partage établi en France ne pourra pas être publié en tant que tel au Maroc qui ne reconnait pas cette institution. En outre, même si la donation partage était réalisable, il est impératif de bien en mesurer les conséquences fiscales (voir fiche Fiscalité). Vis-à-vis d’un bon nombre de pays dans lesquels vous pourriez posséder des biens et afin d’assurer votre sécurité juridique, il vous sera conseillé de prendre des dispositions en rédigeant un testament (voir fiche : établir un testament à l’étranger) plutôt que de recourir à cet acte.

Guide juridique des Français de l'étranger

Version mise à jour en juillet 2021