La donation entre époux établie en France produit-elle ses effets à l’étranger ?

Mis à jour le Lundi 24 novembre 2014

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  • Qu'est-ce que la donation entre époux ?

    • La donation entre époux de biens à venir porte sur tout ou partie des biens que le donateur laissera à son décès (elle ne prend donc effet qu’au décès du donateur). C’est le type le plus courant de donation entre époux, dite aussi « au dernier vivant ».

    • Elle permet d’améliorer les droits du conjoint survivant, et notamment d’augmenter ses droits en pleine propriété. Elle se fait par un acte notarié.

    • Selon qu’elle est consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage, la donation au dernier vivant est irrévocable ou révocable.

    • La donation au dernier vivant peut être :
      - unilatérale, un seul des époux gratifiant l’autre,
      - ou réciproque.

    • Comme un testateur, l’intéressé reste propriétaire des biens jusqu’à son décès. Il n’y a aucun transfert de propriété de son vivant. Comme un testateur, l’époux peut, par exemple, vendre les biens compris dans la donation et même les donner ou les léguer, si la donation a été faite pendant le mariage et non par contrat de mariage.

  • Les législations étrangères connaissent-elles cette institution ?

    • Une institution peu connue à l’étranger et parfois prohibée.

    • La donation entre époux est souvent conseillée par les notaires, notamment lors de l’achat d’un bien immobilier en France. Or, dans l’ordre juridique international, elle soulève quelques difficultés. Elle est la plupart du temps ignorée, voire interdite au même titre que les pactes successoraux : il convient d’être vigilant quant à son utilisation dans un contexte international.

    • Même s’il est difficile de lister avec précision les pays qui ne reconnaissent pas ces donations entre époux, on peut retenir que d’une manière générale, les pays de droit musulman ne l’admettent pas, ainsi que de nombreux Etats tels que l’Italie, l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Equateur, le Honduras, le Paraguay, l’Uruguay, le Venezuela, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, le Liban, la Côte d’Ivoire, l’ex-Yougoslavie....

  • Quelle est la règle de conflits applicable à ce type de donation ?

    • Une règle de conflits incertaine.

    • S’agissant de la donation entre époux, la règle de conflit applicable est souvent complexe.

    • La jurisprudence actuelle considère que la donation immobilière de biens à venir est soumise à la loi successorale, c’est-à-dire à la loi de situation des biens immobiliers. Pour un tel bien situé en France, et même en Suisse (le droit suisse l’admet), il n’y aura aucun problème.
      En revanche, si des époux acquièrent ou reçoivent des biens immobiliers à l’étranger, la donation entre époux risque de ne pas être admise.

    • Exemple : Sur des biens immobiliers situés au Portugal par exemple, la donation ne pourra pas s’appliquer pour différentes raisons.
      L’article 1763 du code civil portugais prévoit que les époux ne peuvent réaliser de donations réciproques dans le même acte. En outre, la donation ne peut porter que sur des biens présents (article 942 du Code civil portugais).
      Par ailleurs, l’article 246 du Code civil portugais prévoit que la donation est un acte de disposition entre vifs. La donation à exécuter lors du décès est en principe illicite, sauf si elle répond aux exigences de la loi relative aux dispositions testamentaires. Il y aurait dans ce cas assimilation de la donation à un legs.
      Pour la donation mobilière de biens à venir, la position de la Cour de cassation est incertaine. Une hésitation persiste entre la loi régissant les effets du mariage (loi nationale des époux en cas de même nationalité, celle de leur domicile commun lorsqu’il s’agit d’époux de nationalité différente) et la loi successorale (pour les meubles, loi du dernier domicile du défunt).

    • Exemples : Si les époux sont tous deux de nationalité suisse ou vivent en Suisse, la donation entre époux sera assimilée à un pacte successoral et s’appliquera en Suisse sans difficultés.
      En revanche, si deux époux, l’un français, l’autre libanais vivant à Beyrouth, souhaitent se consentir une donation entre époux de biens à venir, ils risquent de ne pouvoir l’appliquer.
      En effet, l’article 513 du Code des obligations libanais déclare nulles les donations entre époux de biens à venir. Or la loi libanaise est susceptible de s’appliquer en tant que loi des effets du mariage (si les époux sont domiciliés au Liban) ou loi régissant la succession mobilière (loi du domicile du défunt).

  • Cet instrument de transmission patrimoniale est-il approprié au contexte international ?

    • Dans un contexte international, il est déconseillé de multiplier les actes et de les éparpiller dans divers pays.

    • Dans la mesure où la donation entre époux de biens à venir est prévue dans un nombre limité de législations, il est plus judicieux, pour un couple possédant un patrimoine à l’étranger, de prendre des dispositions testamentaires (Voir fiche : Prendre des dispositions testamentaires à l’étranger).

    • Dans un testament, les époux peuvent s’instituer réciproquement légataires universels. Le but poursuivi par la donation entre époux sera atteint puisqu’il s’agit d’octroyer au conjoint survivant la plus forte quotité disponible (article 1094-1 du Code civil).­

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