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Le droit français connait trois formes d’unions :
- le mariage qui désigne l’union de deux personnes de sexe différent ou de même sexe célébré devant un officier d’état civil ;
- le pacs qui est « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » (C. civ., art. 515-1) ;
- le concubinage qui est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ., art. 515-8).
Ces différentes unions donnent lieu à différents de droits et obligations.
La formation des différents types d’union
Les conditions de fond de l’union
Les époux, partenaires ou concubins peuvent être des personnes de sexe différent ou de même sexe (C. civ., articles 143 et 515-1).
Les époux et les partenaires doivent être, sauf exception, majeurs.
Un mariage ne peut pas être conclu entre :
- ascendants, descendants et alliés (C. civ., article 161) ;
- frères et sœurs (C. civ., article 162) ;
- oncles et tantes, neveux et nièces (C. civ., article 163) ;
- avec une personne déjà unie dans les liens du mariage (C. civ., article 147).
Un pacs ne peut pas être conclu (C. civ., article 515-2) :
- entre ascendant et descendant en ligne directe ou alliés en ligne directe ;
- entre collatéraux en ligne directe ;
- entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
- entre deux personnes dont l’une au moins est liée par un pacs.
Aucun empêchement n’est prévu par la loi dans le cadre du concubinage.
Les conditions de forme de l’union
- Le mariage donne lieu à une cérémonie publique devant le maire. Il est soumis à un formalisme strict : publication en amont des bans, présence de témoins ou encore lecture par le maire des articles du Code civil relatifs aux obligations des époux et à l’autorité parentale.
- Le pacs se matérialise par la conclusion d’une convention entre les partenaires (C. civ., article 515-3). Elle peut être conclue par acte sous-seing privé et doit être enregistrée à la mairie du lieu de la résidence commune ou par acte authentique c’est-à-dire faite devant notaire qui transmet ensuite l’information aux services de l’état civil.
- Aucun formalisme n’est requis pour le concubinage qui est une situation de fait.
Les devoirs légaux dans le couple
- La fidélité : seuls les époux sont tenus au devoir de fidélité (C. civ., article 212).
- La vie commune : elle constitue une condition de la reconnaissance du couple d’époux, de partenaires de pacs ou de concubins (C. civ., articles 215, 515-4 et 515-8). Pour les époux et les partenaires de pacs, la vie commune est érigée en un devoir. Pour les concubins, c’est un élément de la définition de l’union.
- Le devoir d’assistance : tant les époux que les partenaires de pacs ont un devoir d’assistance (C. civ., articles 212 et 515-4).
- Les charges du ménage : les époux et les partenaires sont amenés à contribuer aux dépenses du ménage proportionnellement à leurs facultés respectives (C. civ., articles 214 et 515-4). Ils sont solidaires pour les dettes ménagères, sauf pour les dépenses excessives, les emprunts qui ne portent pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et les achats à tempéraments (C. civ., articles 220 et 515-4).
Bon à savoir : les concubins ne sont soumis à aucun devoir légal l’un envers l’autre.
le couple et les impôts
Les époux comme les partenaires de pacs sont soumis à une imposition commune et sont solidaires du paiement de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dû par les personnes dont le patrimoine immobilier net dépasse 1 300 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI, article 965 1°).
Les concubins sont imposés séparément et ne sont pas solidaires.
Pour en savoir plus sur le couple et les impôts :
Le couple et les donations et successions
Les donations
En matière de donation, un abattement fiscal de 80.724€ bénéficie aux époux et aux partenaires de pacs (CGI, article 790 E). La donation est ensuite imposable selon un barème progressif par tranches (de 5% à 45%, CGI article 777).
Aucun abattement fiscal ne bénéficie aux concubins. Ils sont imposables à 60% de la valeur de ce qu’ils reçoivent (CGI, article 777).
Les successions
- Le conjoint a la qualité d’héritier (C. civ., article 756) à la différence du partenaire de pacs et du concubin. Pour qu’ils héritent, ils doivent être désignés dans un testament.
- Le conjoint survivant et le partenaire de pacs bénéficient d’un droit temporaire au logement c’est-à-dire le droit d’occuper gratuitement le logement constituant la résidence principale du couple pendant un an après le décès (C. civ., article 763 et 515-6).
Le concubin n’a pas de droit analogue. - Seul le conjoint survivant peut prétendre au droit viager sur le logement constituant la résidence principale du couple (C. civ., 764). Il a 1 an à compter du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier.
- Le conjoint survivant et le partenaire de pacs sont exonérés d’impôt sur les successions (CGI, article 796-0 bis). A l’inverse, le concubin est imposable à 60% après un abattement de 1594€ (CGI, article 777).
La protection sociale dans le couple : la pension de réversion
Seul le conjoint survivant est bénéficiaire de la pension de réversion sous conditions.
La dissolution des différentes unions
Le mariage prend fin par (C. civ., article 227) :
- le décès d’un époux ;
- le divorce.
Le pacs prend fin par (C. civ., article 515-7) :
- le décès d’un partenaire ;
- le mariage d’un partenaire ;
- la décision unilatérale d’un des partenaires ;
- la décision conjointe des partenaires.
La dissolution doit être enregistrée à la mairie ou auprès du notaire ayant reçu la convention de pacs.
Le concubinage prend fin par :
- le décès d’un concubin ;
- la décision unilatérale d’un des concubins ;
- la décision conjointe des concubins.
Aucune démarche n’est à accomplir.