L'adoption plénière conditions, procédures et effets

Mis à jour le Lundi 10 novembre 2025

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L'adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang (356 C. civ.).
Elle se distingue par conséquent de l’adoption simple qui confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine : l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine.
L’adoption internationale (qui peut être simple ou plénière), obéit à des règles particulières et ne sera donc pas envisagée ici.
 

Nouveauté : la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a apporté des modifications substantielles aux articles du Code civil et du Code de l’action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d’adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022.  Elle a été complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022 qui a procédé à une réorganisation formelle des articles du Code civil. Ses nouvelles dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2023.

Conditions de l'adoption plénière 

  • Conditions relatives à l'adoptant

Recours à l’adoption simple par un couple. 

L’adoption conjointe, et que les membres du couple soient de même sexe ou de sexes différents est ouverte (C. civ., art. 343) :  

  • aux couples mariés non séparés de corps et,  
  • depuis le 23 février 2022 : 
    • aux couples liés par un pacte civil de solidarité et 
    • aux concubins.  
       

Les adoptants doivent :  

  • être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an, ou bien 
  • être âgés l’un et l’autre de plus de 26 ans (avant la réforme, les époux devaient justifier de deux ans de mariage ou être âgés de 28 ans).    

Bon à savoir : une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants (C. civ., art. 345-2, al. 1).

L’adoption par une personne seule 

L’adoption individuelle est ouverte à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans (28 ans avant la réforme). Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée elle doit recueillir l’accord de son conjoint (C. civ., art. 343-1) ; 

Par exception en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée (C. civ., art. 370-1).  

  • Conditions relatives à l’adopté

Situation de l’adopté

Les personnes pouvant faire l’objet d’une adoption plénière sont (C. civ., art. 344) : 

  • Les enfants mineurs dont les parents (ou le conseil de famille) ont valablement consenti à l’adoption ;  
  • Les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption. 
  • Les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés). 
  • Les majeurs sous certaines conditions prévues à l’article 345 du Code civil.
  • Âge de l’adopté (C. civ., art. 345) : 

En principe, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l’adoptant depuis au moins 6 mois.  
Par exception, il est possible d’adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu’à ses 21 ans (20 ans avant la réforme) lorsque : 

  • l’enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adopter, 
  • ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant ses 15 ans,
  • ou si l’adopté est l’enfant de l’autre membre du couple (depuis 2022), 
  • ou encore si l’enfant est pupille de l’Etat ou délaissé (depuis 2022) ;  
  • Rapports entre l’adoptant et l’adopté 

Différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté 

L’adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter (C. civ., art. 347). 
Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans (C. civ., art 370-1-1).

Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs.

Les empêchements à l’adoption

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. 

  • Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (C. civ., art. 346).
  • Le consentement à adoption 

Le consentement des parents ou du conseil de famille

Doivent consentir à l’adoption :

  • le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation est établie (C. civ., art. 348 et 348-1).
  • le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant, lorsque les pères et mères de l’enfants sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie (C. civ., art. 348-2).

Le consentement de l’adopté

S’il a plus de treize ans, l’enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple. 

Lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté (C. civ., art 350).

Validité du consentement   

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant (C. civ., art. 348-3).  

Bon à savoir : pour l’adoption des enfants de moins de deux ans, le consentement ne sera valable que si l’enfant a été préalablement remis au service de l'aide sociale à l'enfance. Sauf lorsqu'il existe un lien de parenté avec l'adoptant ou lorsqu'il s'agit du conjoint, partenaire, concubin de l'un des parents (C.civ., art. 348-4).  


Modalités du consentement  

Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis (C. civ., art. 348-3).  

Rétractation du consentement 

Le consentement des adoptants peut être rétracté pendant deux mois.  
Au-delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution (C. civ., art. 348-5).  
Le consentement de l’adopté de plus de treize ans peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption (C. civ., art. 349).  
 

Les grandes étapes de la procédure d’adoption

  • L’agrément

Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (C. civ., art. 353) :

  • un pupille de l’Etat (CASF, art. L224-4), 
  • un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin de l’adoptant.
     

Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental - l’ASE- et a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs "besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs” (CASF, art. L 225-2). 

L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle […]” (CASF, art. L 225-2).

Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (CASF, art. L 225-3). 

Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.

  • Le placement en vue de l’adoption (C. civ., art. 351 à 354)

Le placement consiste en la remise effective et officielle de l’enfant pour lequel le consentement à adoption a été donné. 

En cas d'adoption plénière, il concerne : 

  • les pupilles de l'Etat  
  • ou les enfants judiciairement déclarés délaissés 
  • mais également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption (C.civ., art. 351). 
     

Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant (C. civ., art. 352).

Le placement de l’enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l’ASE ou par un organisme autorisé pour l’adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l’enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. 

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Dans l’attente du jugement d’adoption, et à compter de la remise de l’enfant, les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale (C. civ., art. 352-1).  

L’enfant bénéficie durant le placement d’un accompagnement de l’ASE ou de l’OAA (CASF, art. L 225-18).

  • La requête en adoption (C. civ., art. 353-1)

L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire (C. civ., art. 353-1 et C. proc. Civ., art. 1166 et s.). Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 6 mois et : 

  • vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant  
  • entendre le mineur capable de discernement, selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité 
  • vérifier que l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale lorsque l’adoptant a des descendants 

Bon à savoir : le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (CPC, art. 1168).

L’adoption est prononcée par jugement, non motivé (C. civ., art. 353-1, al 7). 

En cas d’adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l’Etat civil du lieu de naissance de l’enfant et mentionnée sur le livret de famille de l’adoptant. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance à l’enfant (C. civ., art. 354). L’acte de naissance d’origine est considéré comme nul. 
 

Quels sont les effets de l’adoption plénière ? (C. civ., art 355 à 359)

  • Filiation 

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine (C. civ., art. 356). 

Les liens avec sa famille d’origine sont définitivement rompus, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. 

L’enfant adopté a les mêmes droits et obligations que des enfants biologiques. 

  • Autorité parentale 

Les adoptants sont titulaires de l’autorité parentale et doivent éducation, entretien, nourriture et responsabilité parentale envers l’adopté.
Une obligation alimentaire réciproque naît également entre l’adopté et sa famille adoptive. 

  • Nom de famille et prénom

L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant (C. civ., art. 357).   

En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

Un changement de prénom peut être demandé au juge. Si l’enfant a plus de 13 ans, il devra y consentir. 

  • Nationalité

Lorsque l’enfant est adopté pendant sa minorité, il obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.

  • Succession 

L’enfant adopté est exclu de la succession de sa famille d'origine (sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant de l’époux, partenaire, concubin). Il devient un héritier réservataire de sa famille adoptive, ainsi que des ascendants des adoptants (grands-parents adoptifs). Il a les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique.

  • Caractère définitif de l’adoption 

L’adoption plénière est irrévocable (C. civ., art. 359). Elle ne peut pas non plus faire l’objet d’une action en annulation (sauf en présence d’un vice du consentement des parents biologiques). Cependant, en cas de motifs graves, le juge peut prononcer l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière (C. civ., art. 345-2).
 

L’adoption de l’enfant de son conjoint, partenaire ou concubin 

Il est tout à fait possible d’adopter l’enfant de son conjoint et, depuis la loi du 21 février 2022, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions (C. civ., art. 370-1-3).

Dans cette hypothèse, l'adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l'enfant à sa famille d'origine (C. civ., art. 370-1-4 ). Cependant, elle crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’autorité parentale est exercée en commun. 

Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n’a pas besoin d’obtenir un agrément administratif. Il n’est pas nécessaire qu’il soit âgé d’au moins 26 ans (C. civ., art. 370-1), il doit seulement avoir au moins 10 ans d’écart avec l’enfant (C. civ., art. 370-1-1) et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise (C. civ. , art . 370-1-3 ) :

  • lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
  • lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
  • lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.