S'informer
Le divorce ou la séparation d’un couple bouleverse inévitablement la famille et donc la situation des enfants. Un tel évènement emporte des conséquences sur la résidence de l’enfant ou la prise en charge des frais d’entretien et d’éducation, pour l’enfant mineur ou majeur. En revanche elle est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale.
Les parents continuent en principe à exercer en commun l’autorité parentale
Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (C. civ. art. 371-1, al. 1). Elle appartient aux deux parents (C. civ. art. 372, al.1) jusqu’à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
La séparation ou le divorce des parents est sans incidence sur l’autorité parentale, sauf exceptions
Par principe, la séparation ou le divorce des parents est sans incidence sur l'exercice de l'autorité parentale (C. civ. art. 373-2, al. 1). Celle-ci est confiée en principe aux deux parents. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (C. civ. art. 373-2, al. 2).
Chaque parent, sans l’accord de l’autre, peut prendre des décisions relatives aux actes « usuels » (courants) dans l’intérêt de l’enfant : sorties scolaires à la journée, inscription à la cantine, à la garderie ou à l’étude, achat de vêtements etc. (C. civ. art. 372-2).
Bon à savoir : l’autre parent doit en être informé (C. civ. 373-2-1, al. 5). Pour les décisions autres qu'usuelles les deux parents doivent se concerter.
Le juge peut modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Le juge peut modifier l’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents (C. civ. art. 373-2-8) si l’intérêt de l’enfant le justifie.
Par exemple, un parent peut solliciter du juge aux affaires familiales la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale si l’autre parent déménage loin ou change ses conditions de vie. La demande doit être demandée et accordée ou non toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Pour en savoir plus lire l'article sur la séparation des parents : quelle incidence sur l’autorité parentale ?
La résidence de l’enfant doit être fixée
La résidence de l'enfant peut être fixée d’un commun accord entre les deux parents. Le juge aux affaires familiales peut homologuer cet accord (C. civ., art. 373-2-7). En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales tranche.
Il est possible de choisir entre plusieurs modalités :
- Résidence de l’enfant fixée en alternance au domicile de chacun des parents : l’enfant vit à parts égales chez chaque parent (C. civ. art. 373-2-9) : une semaine/une semaine par exemple
- Résidence principale de l’enfant fixée au domicile d’un parent et droit de visite et d’hébergement de l’autre parent : par exemple un weekend sur deux, les mercredis et la moitié des vacances (C. civ. art. 373-2-9).
Bon à savoir : le droit de visite est plus limité (visites ponctuelles sans passer la nuit au domicile de son père ou sa mère), tandis que le droit d'hébergement est plus large. Il inclut des périodes de garde avec hébergement, souvent plus régulières et plus longues.
Le choix dépend des besoins de l’enfant, de l’équilibre familial et de la volonté des parents.
Bon à savoir : en cas de relations très difficiles ou très conflictuelles et par décision spécialement motivée du juge, le droit de visite peut avoir lieu dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers désigné (C. civ., art. 373-2-9).
Une pension alimentaire peut être versée
Après un divorce ou une séparation, le parent qui assume « à titre principal » la charge financière d'un enfant peut demander à l’autre parent une « contribution à son entretien et à son éducation » (C. civ. art. 373-2-2).
Cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire mais peut aussi résulter de la prise en charge directe des frais ou d’un droit d’usage et d’habitation (C. civ., art. 373-2-2) ;
Bon à savoir : En cas de résidence alternée égalitaire, la pension alimentaire peut ne pas être due ou réduite si les deux parents partagent de manière équitable les charges de l’enfant et disposent chacun de ressources suffisantes.
La pension alimentaire sert à couvrir les besoins de l’enfant (nourriture, logement, soins, loisirs, etc.). Le principe de la pension alimentaire peut être décidé et le montant fixé :
- à l’amiable par les parents. Ces derniers peuvent faire homologuer par le juge aux affaires familiales leurs accords (C. civ., art. 373-2-7).
- ou par le juge aux affaires familiales en cas de désaccord. Cette demande peut être formée au moment de la séparation ou ultérieurement (C. civ. art. 373-2-4).
Bon à savoir : le montant de la pension alimentaire varie en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants à charge, et des besoins spécifiques des enfants. Aucun barème officiel ne fixe impérativement le montant des pensions alimentaires. Une grille de référence des pensions alimentaires, indicative, a néanmoins été mise en place par le ministère de la Justice.
Enfants majeurs : quelle prise en charge ?
L’enfant majeur peut encore bénéficier d'une pension alimentaire s’il « ne peut lui-même subvenir à ses besoins » (C. civ. art. 373-2-5). C’est le cas notamment d’un enfant jeune adulte poursuivant ses études ou en situation de besoin (ex. handicap, chômage). Les parents peuvent convenir du versement entre les mains de l’enfant ou le juge le décider (C. civ., art. 373-2-5).
Il n’y a aucune notion d’âge puisque l’obligation alimentaire entre parents et enfants subsiste quel que soit l’âge des enfants ou des parents.
Bon à savoir : L'obligation alimentaire peut être versée sous la forme d'une somme d'argent mensuelle. Elle peut aussi être servie autrement : par exemple si le majeur est hébergé et nourri gratuitement chez son parent.
En pratique, il est conseillé de rédiger une convention datée et signée, homologuée par le juge.
En cas de désaccord, une demande peut être adressée au tribunal judiciaire dont dépend le domicile du majeur. Cette procédure ne nécessite pas l’intervention obligatoire d’un avocat.