Divorce : sort des avantages matrimoniaux et libéralités entre époux

Mis à jour le Vendredi 25 avril 2025

Les époux peuvent être amenés à se consentir des avantages matrimoniaux ou des libéralités : clause d’apport d’un bien en communauté, clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, clause de préciput, don manuel de somme d’argent, donation au dernier vivant…  Que deviennent-ils en cas de divorce ?

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Qu'est ce que l’avantage matrimonial ?


La loi ne définit pas l’avantage matrimonial. Il est pourtant admis que constitue un avantage matrimonial tout profit ou enrichissement procuré à un époux par le seul fonctionnement du régime matrimonial choisi. L’avantage matrimonial résulte donc du contrat de mariage. Cet avantage s’apprécie au regard de ce qu’aurait été la situation de l’époux en l’absence de contrat de mariage, sous le régime légal.

Par exemple, la clause d’attribution intégrale de la communauté (souvent incluse dans un contrat de communauté universelle) ou la clause de préciput constituent des avantages matrimoniaux. Il en est de même lorsqu’un futur époux apporte un bien propre à la communauté, sans contrepartie. 

Qu'est-ce que la libéralité ?

La libéralité est définie par l’article 893 du Code civil comme l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. 
La libéralité peut se faire du vivant de celui qui transmet : on parle de donation. Une donation est irrévocable. 
La libéralité peut aussi ne prendre effet qu’au décès de celui qui transmet, par un legs, contenu dans le testament ou encore par une donation au dernier des vivants faite entre époux. Elle est librement révocable.
La libéralité entre époux désigne la donation ou le legs consentis au profit d’un ou des époux pendant le mariage mais ne dépendant pas du régime matrimonial. 
 

L’incidence du divorce sur les avantages matrimoniaux

Le sort des avantages matrimoniaux et des libéralités est indépendant des causes du divorce (faute d’un époux ou consentement mutuel par exemple). En revanche, leur sort diffère selon qu'ils ont déjà produit leur effet avant le divorce ou non. 
 

Les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage 

Principe : irrévocabilité

L’avantage matrimonial peut prendre effet au cours du mariage, par exemple, un contrat de mariage prévoyant un apport en communauté d’un bien.

En principe, l’avantage matrimonial ayant pris effet au cours du mariage est irrévocable et donc maintenu en cas de divorce (article 265 alinéa 1er du Code civil).

Exception

Par exception, concernant les biens apportés en communauté, il est permis aux époux de prévoir, par contrat de mariage, leur reprise en cas de divorce (article 265 alinéa 3 du Code civil).

Les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du mariage 

Principe : révocation de plein droit

L’avantage matrimonial peut prendre effet à la dissolution du mariage ou à la mort de l’un des époux (ex : clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant qui permet au conjoint survivant de recueillir l’ensemble des biens communs ou clause de préciput qui permet le prélèvement de certains biens échappant à la succession).

En principe, l’avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du mariage est révoqué de plein droit au moment du divorce (article 265 alinéa 2 du Code civil).

Exceptions à la révocation 

Toutefois, l’époux qui a consenti l’avantage peut renoncer à la révocation (soit dans la convention de divorce par consentement mutuel soit devant le juge).

De même, la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille, permet désormais aux époux de décider, au sein de leur contrat de mariage, du maintien des clauses instaurant des avantages matrimoniaux en cas de divorce. 
Il s’agit notamment de permettre le maintien de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation lorsque les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

A noter : La loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille instaure également un mécanisme de déchéance des avantages matrimoniaux prenant effet au divorce (articles 1399-1 à 5 du Code civil).

L’incidence du divorce sur les libéralités  

  • Les libéralités ayant pris effet au cours du mariage

Principe : irrévocabilité

Une donation de bien présent (par exemple une donation d’une somme d’argent ou d’un bien immobilier) prend effet immédiatement et est irrévocable (article 894 du Code civil). L’irrévocabilité des donations est d’ordre public. La révocation ne peut pas être prévue, même par une clause du contrat de donation.

Les donations de bien présents consenties par les époux sont donc maintenues en cas de divorce (article 265 alinéa 1 du Code civil).

Exceptions 

La règle d’irrévocabilité ne concerne toutefois que les donations consenties à compter du 1er janvier 2005. Celles consenties avant cette date demeurent révocables à tout moment par les époux.

Par exception, et dans les conditions de droit commun, la donation est révocable pour les causes prévues aux articles 953 à 958 du Code civil : pour inexécution des charges et ingratitude (article 1096 du Code civil).

  • Les libéralités n’ayant pas pris effet au cours du mariage 

Principe : révocation de plein droit 

La libéralité peut aussi ne pas avoir pris effet au cours du mariage. Il peut s’agir par exemple :
-    d’une donation de bien présent à terme, par exemple, la réversion d’usufruit qui ne prend effet qu’au décès du donateur 
-    ou d’une donation de bien à venir, par exemple la donation au dernier des vivants. Dans ce cas-là, la donation est toujours révocable (article 1096 du Code civil). 
-    Ou d’un testament etc.

Le divorce emporte révocation de plein droit de ces libéralités.

Exceptions à la révocation 

Toutefois, l’époux qui a consenti l’avantage peut renoncer à la révocation (soit dans la convention de divorce par consentement mutuel soit devant le juge).