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Un legs est une disposition prise par une personne (appelée testateur) dans un testament dans le but de transmettre un ou plusieurs biens à un bénéficiaire (appelé légataire). Cette transmission s’opère au décès du testateur. Il existe plusieurs types de legs, qui ont leurs caractéristiques propres.
Quels sont les différents types de legs ?
On distingue trois types de legs (C. civ. art. 1002) :
Le legs universel
Il permet de désigner une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la totalité des biens du testateur. S’il désigne plusieurs personnes, alors elles seront chacune bénéficiaire à parts égales (C. civ. art. 1003).
Le legs à titre universel
Il permet de léguer à une personne une quote-part (1/3 par exemple) de son patrimoine ou une catégorie précise de biens (les biens immobiliers par exemple) (C. civ. art. 1010).
Le legs à titre particulier
Il permet de léguer à une ou plusieurs personnes des biens déterminés (C. civ. art. 1014).
Le legs à deux bénéficiaires successifs
Il existe deux formes spécifiques de legs permettant de gratifier deux bénéficiaires successivement :
Le legs résiduel
Il permet de transmettre un bien ou des droits à un premier bénéficiaire qui peut en user librement (exception faite de la possibilité de les léguer). Le testateur peut lui interdire de les donner. À son décès, ce qui reste de ces biens ou droits devra être transmis à un second bénéficiaire désigné dans le testament.
Le legs graduel
Il permet de transmettre un bien ou des droits à un premier bénéficiaire mais ce dernier sera tenu de le conserver en l’état afin qu’il soit transmis au second gratifié à son décès. Il ne peut jamais en disposer sous quelque forme que ce soit (il ne peut ni les vendre ni les donner ni les léguer).
Le legs avec charges
Une personne peut décider de léguer un bien à condition que le bénéficiaire assume une charge.
Le legs avec charge se distingue du legs pur et simple dont la transmission s'opère de plein droit sans aucune obligation imposée par le testateur au légataire.
Une charge n’est pas un simple vœu ou un souhait émis par le testateur : son exécution est une obligation pour le légataire et non pas un simple engagement personnel de sa part.
Si la charge imposée n’est pas exécutée, les héritiers, légataires ou bénéficiaire de la charge peuvent demander son exécution ou la révocation du legs. Le testateur peut également prévoir une sanction.
Toutefois le légataire pourra se décharger de tout ou partie de son obligation si son exécution est devenue trop difficile pour lui (C. civ. art. 900-2).
Ce type de legs n’est valable que si les charges ne sont ni immorales, ni illicites, ni impossibles à respecter (C. civ. art. 900 et 900-1).
Exemple : Armand, célibataire sans enfant, décide de léguer sa résidence secondaire à sa sœur, à charge pour elle de s’occuper de leur mère jusqu'à la fin de sa vie.
Les legs conditionnels ou à terme
Le legs peut également être assorti d’une condition ou d’un terme :
La condition
C’est un évènement futur et incertain (C. civ. art. 1304).
• Elle peut être suspensive : le legs ne produira ses effets qu’à la réalisation d’un évènement. Par exemple, le legs qui ne s’exécute que si le légataire a un enfant.
• Ou résolutoire : le legs sera rétroactivement anéanti si la condition se réalise. Par exemple, le legs qui serait anéanti si le légataire décède sans enfant.
Tout comme le legs avec charge, la condition doit être possible, licite et morale (C. civ. art. 900).
Le terme
C'est est un événement futur et certain (C. civ. art. 1305). Il peut être :
• suspensif : les droits du légataire existent dès le décès du testateur, mais le bénéficiaire ne pourra en profiter qu’à la survenance du terme.
Par exemple : Un legs qui ne s’exécutera qu’à la majorité du légataire.
• Ou extinctif : la survenance de l’évènement mettra fin au legs.
Par exemple : Un legs consenti uniquement durant la minorité du légataire.
A noter : il existe d’autres types de legs. Pour un exposé exhaustif, nous vous invitons à consulter un notaire.