Sortie de l’indivision et succession vacante : ce que change la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026

Mis à jour le Lundi 1er juin 2026

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Dispositions relatives aux successions vacantes et aux biens sans maître (article 1 à 4)

La loi du 7 avril 2026 entend faciliter la gestion des successions vacantes, notamment en cas d’inertie des héritiers et pour éviter la dégradation de certains biens, en particulier immobiliers.

Plusieurs mesures concrètes sont prévues :

  • Accès des communes aux données fiscales (article 1) : les mairies et les EPCI peuvent désormais sous certaines conditions demander la levée du secret fiscal sur les biens sans maître. Cette faculté concerne notamment les biens pour lesquels un doute légitime subsiste sur l’identité du propriétaire, ainsi que les immeubles dont les taxes foncières sont impayées depuis plus de trois ans.
  • Autoriser la publicité numérique (article 2) : les mesures de publicité concernant les successions vacantes pourront désormais être réalisées sur le site internet du service des domaines, en complément de la publication dans un journal d’annonces légales qui demeure obligatoire.
  • Clarification du pouvoir du curateur (article 3 et 4) : le texte précise que le curateur peut se faire représenter pour signer les actes de vente des biens meubles et immeubles.

Dispositions relatives à la sortie de l’indivision (article 5 à 7)

Consécration législative de la vente d’un bien indivis demandée par un indivisaire (article 5)

  • L’article 815-13 du code civil prévoit que les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent accomplir certains actes qu’il énumère. A défaut, les actes qui ne sont pas liés à l'exploitation normale des biens indivis et les actes de disposition autres que la vente des meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision, doivent recueillir l’accord unanime des indivisaires.
  • L’article 5 La loi n°2026-248 du 7 avril 2026 va encore plus loin, puisqu’il permet à un indivisaire, de saisir le juge pour vendre seul un bien indivis, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’urgence et de l’intérêt commun (article 815-6 nouveau C. civ.) Jusqu’à présent, cette faculté n’était pas expressément prévue par le Code civil mais résultait d’une jurisprudence (sur la base de l’article 815-6 C. civ.), laquelle permettait au président du tribunal judiciaire d’autoriser toutes mesures urgentes requises par l’intérêt commun (Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-20.158), La loi ne précise pas les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordée, laissant au juge une appréciation souveraine. En pratique, ce texte sécurise juridiquement une solution déjà établie.

partage ou aliénation à l’initiative des deux tiers de l’indivision pour les biens situés en Corse (article 6)

Certaines indivisions, portant sur des immeubles situés en Corse, se révèlent particulièrement difficiles à dénouer. Afin de répondre à ces situations de blocage, le législateur était déjà intervenu avec la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 pour mettre en place un régime dérogatoire.  

La loi du 7 avril 2026 permet aux indivisaires, représentant 2/3 des droits indivis, d’exprimer devant notaire leur intention de procéder à l'aliénation ou au partage. En cas d’opposition, le juge interviendra pour autoriser l’acte.

Bon à savoir : ce dispositif s’inspire largement de celui prévu à l’article 815-5-1 du Code civil. Toutefois, il s’en distingue en ce qu’il ne se limite pas à autoriser la seule licitation, mais l’étend à l’aliénation et au partage.  

Réforme du partage judiciaire à confirmer par décret (article 7)  

La réforme du droit du partage judiciaire constitue l’autre apport notable de la loi.  

Lorsque des opérations de partage présente une complexité particulière, il peut être désigné, d’une part, un notaire commis chargé de mener les opérations de partage et, d’autre part, un juge commis chargé d’en assurer le suivi.  

Cette procédure appelée le « partage judiciaire » est organisée par les articles 840 et suivants du Code civil et par les articles 1365 à 1376 du Code de procédure civile.

Elle est malheureusement bien souvent perçue aujourd’hui comme longue : le juge n’intervenant qu’en cas de blocage avéré (échec des négociations amiables ou l’inertie d’un indivisaire) qui entravent le déroulement de la procédure de partage devant le notaire.  

La nouvelle loi, s’inspirant du modèle alsacien prévoit notamment :  

  • Un élargissement du recours du juge : le nouvel article 840 du Code civil envisage désormais la possibilité de saisir le juge « malgré l’absence d’indivision », « lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert ».  Il reste encore à déterminer ce que recouvre exactement ce nouveau cas.
  • Un renforcement des pouvoirs du juge face à l’inertie d’un indivisaire : lorsqu’un indivisaire demeurait inerte, le notaire commis devait jusqu’à présent le mettre en demeure, puis à défaut de réponse dans les trois mois, faire intervenir le juge commis pour désigner un représentant.  Cette procédure, prévue à l’article 841-1 du Code civil est désormais supprimée, le juge commis ayant aujourd’hui le pouvoir d’intervenir directement : ce dernier est désormais compétent pour connaitre des contestations qui s’élèvent au cours des opérations de partage et pour ordonner le cas échéant la licitation des biens (c’est-à-dire la vente aux enchères).
  • Enfin, le champ du partage judiciaire est expressément étendu à tout type d’indivision (époux, partenaires et concubins, en plus des indivisions successorales) ce qui n’était auparavant pas précisé dans la loi.

Attention : le nouvel article 840 du Code civil renvoie pour ses modalités d’application à un décret, lequel devrait être promulgué d’ici la fin de l’année 2026.