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l’Assemblée plénière de la Cour de cassation facilite la reconnaissance du lien de filiation en France
Le 3 juillet 2026, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu deux décisions qui marquent une nouvelle étape dans la reconnaissance des enfants nés de la gestation pour autrui à l’étranger.
La genèse
Depuis 1991, c’est la cinquième fois que l’Assemblée plénière se prononce sur cette question.
Entre 2011 et 2013, deux hommes français vivant au Canada ont recours à la GPA, légalement autorisée dans ce pays, afin de concevoir plusieurs enfants avec les gamètes de l’un des deux hommes et les ovocytes d’une donneuse.
La justice canadienne les reconnaît comme les parents légaux des enfants.
De retour en France, ils demandent que cette décision de justice soit reconnue dans ce pays. Les juges français accordent l’exequatur (la reconnaissance d'un jugement étranger), mais indiquent que la filiation des enfants doit passer dans un premier temps par la reconnaissance de la filiation avec le parent biologique, puis dans un second temps par l’adoption de l’enfant par le parent d’intention (sans lien biologique avec lui).
Cette solution est contestée devant la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, la plus solennelle des formations de jugement.
L’interdiction de la GPA en France
Les raisons
La gestation pour autrui est un contrat par lequel une femme accepte de porter un enfant pour le compte d’une autre personne ou d’un couple qui deviendront ses parents à la naissance. Elle reste interdite en France à double titre :
• sur le plan pénal, il est interdit de contraindre un parent à abandonner son enfant ;
• sur le plan civil, les principes constitutionnels d’indisponibilité du corps humain et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement, interdisent que le corps de la femme puisse faire l’objet d’une convention. Ces principes relèvent de l’ordre public international français.
C’est pourquoi toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle en France (C. civ. art. 16-7).
L’évolution jurisprudentielle et législative
La France a été condamnée plusieurs fois par la CEDH en raison de sa position sur la question :
- En 2014, la Cour européenne des droits de l’homme condamne la France pour avoir refusé de reconnaitre le lien de filiation entre l’enfant et ses parents d’intention (arrêt Mennesson c. France et arrêt Labassee c. France).
- Cette condamnation a fait évoluer la jurisprudence, les juges de la Cour de cassation autorisant la transcription de l’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une GPA sur les registres de l’état civil français (Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053).
- Bon à savoir : La transcription est l’un des moyens d’obtenir un acte de naissance français.
- Mais ces décisions ont provoqué une réaction du législateur, lequel est intervenu avec la loi sur la bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 pour tempérer ces jugements. Le dernier alinéa de l'article 47 du Code civil est ainsi enrichi de la formule suivante : « Celle-ci (la transcription) est appréciée au regard de la loi française », la rendant ainsi impossible.
- Il restait toutefois la solution pour le parent d'intention de recourir à la procédure d'adoption pour établir sa filiation avec son enfant.
Prenant acte de ces condamnations, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence au cours de la dernière décennie.
La délicate balance entre différentes notions de droit public international
Depuis plusieurs années, la question est donc de concilier l’interdiction de la GPA et la protection des enfants déjà nés, puisque la France s’est engagée à garantir les droits de la Convention européenne des droits de l’homme dont :
• le droit au respect de la vie privée de l’enfant qui exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui comprend la filiation ; ce droit relève de l’ordre public international français,
• et l’intérêt supérieur de l’enfant qui implique que soient identifiées en droit les personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et de répondre à son bien-être afin qu’il puisse vivre et évoluer dans un milieu stable.
Ce que dit la décision du 3 juillet 2026
Par deux décisions en date du 3 juillet 2026, l’Assemblée plénière autorise donc l'exequatur des décisions judicaires étrangères.
• Elle souligne que le refus de cette reconnaissance aurait laissé les enfants dans une situation juridique incertaine, l’adoption ou la possession d’état ne permettant pas une reconnaissance effective et rapide.
• Par ailleurs, l’exequatur nécessite le respect de certaines conditions, ce qui permet un contrôle juridictionnel : compétence du juge étranger, absence de fraude, respect de l'ordre public international et existence du consentement des parties à la GPA, en particulier celui de la mère porteuse.
• En conséquence, dans les cas qui lui ont été soumis, l’exequatur ne devait pas être refusée en raison de l’interdiction de la GPA en France. Cette interdiction n’est pas remise en cause mais la Cour de cassation prend acte de la réalité : l’existence d’enfants sans filiation ; se fondant sur leur intérêt supérieur et le respect de leur vie privée, elle facilite leur reconnaissance.
• Enfin, la Cour de cassation rappelle également de façon subsidiaire qu’un juge français ne peut pas modifier le contenu d’une décision étrangère. Les décisions de justice canadiennes n’étant pas des jugements d’adoption, les filiations qu’elles établissent doivent être reconnues en tant que telles en France.