S'informer
Un jugement ou une convention de divorce rendu à l’étranger peut produire ses effets de plein droit en France. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. En effet, il est parfois nécessaire qu’une procédure d’exequatur soit engagée. L’ordre public peut également être une limite à cette reconnaissance.
Jugement émanant d’un Etat membre de l’Union européenne
Reconnaissance
Les décisions étrangères de divorce rendues dans un État membre sont reconnues de plein droit dans les autres États membres où elles sont invoquées (article 30 du Règlement Bruxelles II ter, anciennement 21 du règlement Bruxelles II bis),
Autrement dit, les jugements de divorce rendus dans l’un des Etats membres, sous réserve de leur régularité, produisent en France, sans exequatur, les effets suivants :
• Ils permettent aux époux ainsi divorcés de se remarier en France ;
• Ils entraînent la dissolution de la communauté pour les époux mariés sous un régime communautaire et permettent de demander en France la liquidation du régime matrimonial.
Si la liquidation est faite à l’amiable, l’exequatur ne sera pas nécessaire, si elle est contentieuse elle ne pourra se faire qu’après exequatur.
Toutefois le règlement prévoit une liste limitative de motifs de non-reconnaissance, notamment si la décision est manifestement contraire à l’ordre public ou encore si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis (art. 22 Bruxelles II bis et 38 Bruxelles II ter).
Mention du jugement en marge des actes de l’état civil
Aucune procédure n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un Etat membre sur la base d’une décision rendue dans un autre Etat membre (art. 30, 2 de Bruxelles II ter et 21-1 de Bruxelles II bis)
Exécution forcée
Les effets du divorce ou de la séparation de corps ne sont pas régis par les règlements mais par le droit commun. Il sera donc nécessaire d’obtenir un exequatur pour procéder à l’exécution forcée.
En revanche, en ce qui concerne la prestation compensatoire l’exécution forcée se fera conformément au règlement aliments n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
En ce qui concerne le divorce sans juge
Le règlement Bruxelles II ter prévoit désormais une reconnaissance de plein droit dans les autres Etat membres des actes authentiques et des « accord » relatifs à la séparation de corps et au divorce enregistrés dans un État membre dont les juridictions sont compétentes (art. 64 et 65).
Néanmoins la reconnaissance pourra être contestée.
A la demande d’une partie, il est prévu qu’un certificat émanant de l’autorité d’origine soit délivré, sous certaines conditions, afin que l’accord soit reconnu et exécuté (art. 66 Bruxelles II ter et annexe VIII).
En France, le décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 a désigné le président du tribunal judiciaire comme seule autorité compétente pour établir ces certificats.
Jugements émanant d’un Etat tiers
Le droit international privé français, droit commun, s’applique.
Reconnaissance et exécution forcée
Les effets extrapatrimoniaux, relatifs à l’état des personnes, seront en principe reconnus de plein droit (jurisprudence de la Cour de cassation, Bulkley, 28 février 1860)
Les effets patrimoniaux devront recevoir l’exequatur tant pour la reconnaissance que pour l’exécution forcée.
L’exequatur est une procédure non contradictoire par laquelle une partie demande aux juridictions françaises de s’assurer de la régularité d’un jugement étranger et de le revêtir d’une formule lui permettant de produire des effets.
Obstacles à l'exequatur
Contrariété à l’ordre public
L’Etat récepteur peut arguer d’une atteinte à l’ordre public international pour refuser de reconnaitre un jugement étranger sur son territoire. L’ordre public international est défini comme l’ensemble : « des principes de justice de valeur universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue » (Civ. Lautour, 1948).
Par exemple, la France a pu refuser l’exequatur à :
• une répudiation faite à l’étranger en considérant que les circonstances dans lesquelles elle a été faite étaient contraires au principe d’égalité des époux lors de la procédure de divorce (Civ. 1re, 10 mai 2006, n°04-19.444) ou,
• un jugement de divorce rendu sans respecter du principe du contradictoire empêchant un époux de présenter sa défense (Civ. 1re, 17 mars 2021, n°19-26.071).
Fraude
La fraude à la loi correspond à l’exploitation des règles internationales en vue d’évincer la norme applicable pour obtenir le bénéfice d’une règle à laquelle le demandeur ne pouvait pas prétendre.
Par exemple, l’exequatur a été refusée pour un cas où l’époux avait saisi les juridictions algériennes aux fins d’échapper à la demande de contribution aux charges du mariage déposée par son épouse (Civ. 1re, 20 juin 2012, n°11-30.120).