Succession : quel sort pour les animaux de compagnie ?

Mis à jour le Jeudi 6 août 2026

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Lors du règlement d’une succession, se pose régulièrement la question du sort de l’animal de compagnie. 
À qui appartient-il ? Les héritiers sont-ils obligés de s’en occuper ? Peuvent-ils le vendre ? Tour d’horizon des principales questions qui peuvent se poser.

Quel est le statut juridique d’un animal ? 

La loi définit les animaux comme « des êtres vivants doués de sensibilité » et indique qu’ils sont soumis aux règles relatives aux biens (par opposition aux personnes) (art. 515-14 C. civ).
Contrairement au bétail considéré comme un immeuble par destination (art. 524 C. civ.), les animaux de compagnie sont assimilés en droit à des biens meubles (comme une table, un véhicule, par exemple). 

Comment prouver que le défunt était propriétaire d’un animal ? 

En droit, la propriété se prouve par le titre (acte d’achat, facture, puce électronique, etc…). Or, en matière de meubles, il est fréquent de ne pas avoir de preuve d’achat. 

La loi prévoit alors que la possession de l’animal équivaut à un titre de propriété (art. 2276 C. civ.). En cas de contestation sur la propriété de l’animal, les héritiers doivent démontrer que le défunt en possédait effectivement un. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen (photographies, témoignages, etc…).  

Peut-on consentir un legs à son animal ?

Non, la loi interdit de léguer à son animal un bien ou un droit (droit d’usage d’une niche, par exemple), n’ayant pas de personnalité juridique. Seules les personnes physiques (les êtres humains) ou morales (une société immatriculée, par exemple) peuvent recevoir des legs (art. 1043 C. civ.). Cependant, il est possible de prévoir un legs avec une charge, par exemple : léguer une somme d’argent à une personne à charge pour elle de s’occuper de l’animal (art. 896 C. civ.).

En cas de décès du propriétaire, à qui appartient son animal ?

Etant assimilé à un bien meuble, l’animal de compagnie suit le sort de tous les biens de la succession
Ainsi, en présence d’une pluralité d’héritiers, l’animal leur appartiendra en indivision ; ils seront tous considérés comme ses propriétaires (art. 724 C. civ.). Elles peuvent :
•    soit rester en indivision ; 
•    soit procéder à un partage : l’animal devient la propriété d’une seule personne. A défaut d’accord, il est possible de saisir le tribunal qui décidera de son sort. 

Bon à savoir : afin d’éviter une situation d’indivision de l’animal et des conflits familiaux, il peut être prudent de prévoir son sort dans un testament. 

Les héritiers doivent-ils s’occuper de l’animal du défunt ? 

Tout propriétaire d’un animal est obligé de subvenir à ses besoins (art. L 214-1 C. rural) et tout abandon d’un animal est pénalement répréhensible (art. 521-1 C. pénal).

Ainsi, le coindivisaire prenant l’initiative d’engager des dépenses nécessaires à la « conservation » de l’animal (comme l’emmener chez le vétérinaire), peut exiger des autres indivisaires le remboursement des frais qu’il a avancés à hauteur de leur part dans la succession (art. 815-2 et 815-13 C. civ.).

Peut-on recueillir l’animal d’un défunt sans être considéré comme acceptant de sa succession ? 

« L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ». (art. 782 C. civ.)

Les actes relatifs à l’entretien de l’animal domestique (le recueillir, l’emmener chez le vétérinaire) sont considérés comme des actes d’administration qui en principe n’emporte pas acceptation tacite de la succession (art. 784 C. civ.). Néanmoins, tout acte de cession À titre onéreux ou gratuit emporte nécessairement acceptation pure et simple (comme un don ou une vente de l’animal) (art. 783 C. civ.).

La vente de l’animal du défunt exige-t-elle l’accord de tous les héritiers ? 

La vente requiert l’accord unanime des indivisaires. Toutefois, si la vente de l’animal est envisagée pour régler les dettes du défunt, elle peut être faite à la majorité des deux tiers des droits indivis (art. 815-3 C. civ.).

Que se passe-t-il en cas de mésentente entre les héritiers sur le sort de l’animal ? 

En cas de désaccord persistant sur le sort de l’animal, il conviendra :
•    de se rapprocher d’un conciliateur de justice afin d’organiser une tentative de résolution amiable du litige (ses coordonnées sont disponibles dans les points justice ou en mairie). Si la valeur de l’animal est inférieure à 5000 euros, la conciliation sera une étape préalable nécessaire avant de pouvoir saisir le tribunal en l’absence d’accord trouvé (art. 750-1 CPC).
•    en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire qui statuera sur sort de l’animal (art. 840 et s. C. civ.).