Les différents modes d’établissement de la filiation

Mis à jour le Mercredi 8 juillet 2026

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Certains droits et devoirs (obtention du nom, obligation alimentaire, qualité héréditaire…) sont conditionnés à l’établissement d’un lien de filiation. La filiation peut s’établir de différentes manières.

Qu’est-ce que la filiation ? 

La filiation est le lien de droit entre une personne et ses parents ; il peut être établi à l’encontre d’une mère et/ou d’un père.

Quels sont les différents modes d’établissement de la filiation ? 

Le code civil distingue différents modes d’établissement de la filiation (art. 310-1 du C. civ.) :

•    par l’effet de la loi,
•    par la reconnaissance volontaire,
•    par la possession d’état.

A noter : la filiation peut s’établir de manière non contentieuse ou contentieuse (devant un tribunal).

Enfin, elle peut s’établir par l’adoption. 

L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

A l’égard de la mère  

La filiation maternelle est automatiquement établie par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (art. 311-25 C. civ.), sans autre démarche. 

A noter : une femme peut décider d’accoucher dans le secret. Dans ce cas-là, le lien de filiation ne sera pas établi à son égard et elle ne figurera pas dans l’acte de naissance. 

A l’égard du père 

La loi prévoit que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de la mère. La présomption peut être écartée, par exemple lorsque l’acte de naissance n’indique pas le nom du mari (art. 313 C. civ.). 

A noter : seul le mariage est concerné à l’exclusion du pacs et du concubinage.

L’établissement de la filiation par la reconnaissance

A l’égard de la mère 

Elle n’est possible que si la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi (art. 316 C. civ.). 
Soit la mère (à condition qu’elle ne soit pas mariée) a fait établir le lien de parenté avant la naissance (Circ. 30.06.2006, 2.1.2, p. 22), soit la mère, mariée ou non, n’a pas voulu que son nom figure dans l’acte de naissance mais souhaite par la suite faire établir le lien de filiation avec son enfant.

A noter : dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA), la reconnaissance de l’enfant est faite conjointement par le couple de femmes devant le notaire (art. 342-11 du C. civ.).

A l’égard du père 

Elle constitue le mode normal pour établir la filiation paternelle hors mariage. 

Elle est exclue lorsque la mère est déjà mariée (la filiation étant déjà établie à l’égard du mari), sauf lorsque la présomption de paternité du mari a été écartée, la filiation paternelle de l’enfant n’étant alors pas établie. 

•    Qui peut reconnaître l’enfant ?
La reconnaissance ne peut être faite que par celui qui fait l’aveu de sa paternité. Elle ne peut pas être faite par ses héritiers ou par l’autre parent en son nom. 
A noter : un mineur ou un majeur vulnérable (art. 458 C. civ.) peut valablement reconnaître un enfant. 

•    Comment faire une reconnaissance ? 
Elle est par principe reçue par un officier d’état civil (article 62 C. civ.), le maire, un agent diplomatique ou consulaire ou le notaire.

•    A quel moment faire la reconnaissance ? 
Elle peut intervenir à tout moment et sans limite de temps après la naissance, personne ne peut s’y opposer. Toutefois, l’officier d’état civil, lorsqu’il est en présence d’indices sérieux laissant présumer qu’elle est frauduleuse, doit saisir sans délai le procureur de la République (art. 316-1 C. civ.). 

•    Peut-on revenir sur sa reconnaissance ?
Non, il s’agit d’un acte définitif, sauf à faire une action judiciaire.
Un tiers peut faire une action en contestation de la filiation.

L’établissement de la filiation par possession d’état

La filiation à l’égard de la mère ou du père peut être établie par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété rédigé par le notaire (art. 317 du C. civ.). 

La possession d’état désigne le fait de se comporter comme étant le parent de l’enfant au moyen de divers éléments notamment, les relations entretenues entre l’enfant et le parent, la reconnaissance du lien par les tiers, le port du nom, ... Cette liste n’est pas exhaustive.

A l’égard de la mère 

La filiation maternelle peut résulter de la possession d’état constatée par un acte de notoriété lorsque le lien de filiation ne peut pas être établi par l’effet de la loi, mais cela reste une situation exceptionnelle.

A l’égard du père  

L’établissement de la filiation par la possession d’état intervient lorsque le lien ne peut être établi ni par la loi ni par la reconnaissance. 

Elle se caractérise par la réunion de plusieurs faits susceptibles de prouver l’existence d’un lien de filiation entre un enfant et son parent et mentionnés à l’article 311-1 C. civ. (liste non exhaustive). 

A noter : la possession d’état doit être continue (sans interruption), paisible (elle ne doit pas établir une filiation que la loi interdit), publique et non équivoque.

Il n’est pas nécessaire qu’elle soit actuelle et peut même être brève, notamment en cas de décès prématuré de celui dont on souhaite établir la paternité.

•    Quelle est la procédure ? 
La possession d’état est constatée dans un acte de notoriété dressé par un notaire, sur la foi des déclarations faites par trois témoins au moins et de tout document qui permettent d’attester une réunion suffisante de faits (art. 317 C. civ.).
Une mention est alors immédiatement portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. 

    Qui peut demander l’établissement de la filiation par possession d’état ? 
Il peut être demandé par chacun des parents ou l’enfant, même mineur. 

•    Dans quel délai peut-on demander l’établissement de la filiation par possession d’état ? 
5 ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du prétendu parent, y compris s’il est décédé avant la déclaration de naissance. 

•    A quelle date la filiation prend-t-elle effet ? 
La reconnaissance a un effet déclaratif, le lien de filiation est réputé exister dès la naissance de l’enfant et non au jour de la délivrance de l’acte de notoriété. 

L’établissement de la filiation par l’adoption

L’adoption est le mode d’établissement de la filiation qui permet la création du lien au-delà de la vérité biologique. L’adoption peut être plénière ou simple. 

Lorsqu’elle est plénière, la filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine (art. 343 du C. civ.). 

Pour en savoir plus, lire l'article sur l’adoption simple
Lorsqu’elle est simple, la filiation adoptive s’ajoute à la filiation d’origine et l’adopté conserve tous ses droits vis-à-vis de sa famille d’origine (art. 360 du C. civ.). 

Pour en savoir plus, lire l'article sur l’adoption plénière.

L’adoption est prononcée par un tribunal qui vérifie que les conditions posées par la loi (condition d’âge, d’honorabilité…) sont satisfaites.