Oui, si votre bien est situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain, la commune bénéficie d’un droit de priorité. Le notaire lui envoie une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) ; elle a en principe 2 mois pour se prononcer (C. urb. art. L213-2).
Oui, une clause d’inaliénabilité peut être insérée dans l’acte de donation mais elle est temporaire et doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. (C. civ. art. 900-1).
En principe non. Le délai d’option est de 10 ans à compter du décès (C. civ., art. 780). Cependant, le point de départ de ce délai peut être reporté, notamment lorsque le successible avait des motifs légitimes d’ignorer ses droits successoraux (C. civ. art. 780 al. 5). Pour autant, le…
Non, mais... L'unanimité est en principe obligatoire pour tous les actes considérés comme les plus graves (C. civ. art. 815-3, al. 7). Toutefois, les indivisaires représentant au moins deux tiers des droits indivis peuvent décider de vendre le bien immobilier en respectant certaines conditions (C. civ., art. 815-5-1). La vente…
Non, la personne sous tutelle ne peut consentir une donation qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué et doit être assistée ou au besoin représentée par son tuteur (C. civ. art. 476).
Non. En l’absence de convention d’indivision, ce sont les règles légales de l'indivision qui s'appliquent et définissent les pouvoirs des héritiers sur les biens indivis (C. civ. art. 815 à 815-18).