Le rôle du notaire

Mis à jour le Lundi 19 mai 2025

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Le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l’autorité publique. Il joue un rôle essentiel en garantissant la sécurité juridique des actes qu’il reçoit. Cette sécurité est assurée notamment par le caractère authentique qu’il confère à ses actes et par l’exercice de son devoir de conseil. 

Il remplit également d’autres missions variées comme la négociation et l’expertise immobilières, la vente aux enchères, la médiation, des missions judiciaires (lors d’un partage contentieux par exemple) ou encore de nouvelles fonctions liées à la légalisation ou apostille des actes. 

Les principaux textes qui définissent le rôle du notaire

Plusieurs textes régissent le statut, les obligations et le rôle du notaire :

Définition du notaire par le Code de déontologie du notariat

Aux termes de l’article 2 du Code de déontologie du notariat (CDN), “le notaire est un officier public ministériel, délégataire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public». 

À ce titre, il reçoit en personne tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. 

Il recueille le consentement des parties, assure la date, la conservation et le dépôt des actes et en délivre des copies exécutoires et des copies authentiques. 

Il est le conseil des personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public et le rédacteur impartial de leurs volontés. Il leur fait connaître l'étendue des obligations qu'elles contractent, rédige leurs engagements avec clarté leur conférant le caractère d'un acte authentique. 

Il ne peut déléguer l'accomplissement des actes inhérents à son statut d'officier public et ministériel. 

 

La mission d’authentification des actes 

La principale mission des notaires est de recevoir les actes et contrats auxquels les parties doivent (quand c’est obligatoire) ou veulent (quand c’est facultatif) donner le caractère d’authenticité. 

L'acte authentique est défini par l’article 1369, al. 1er du Code civil comme l’acte qui a été reçu : 

  • avec les solennités requises, c’est à dire selon certaines formalités, par exemple la rédaction par le notaire en langue française, sa présence pour recueillir les consentements, la lecture de l’acte, la signature et le paraphe de l’acte par le notaire lui-même et par les parties ;
  • par un officier public qui a compétence et qualité, le notaire ayant une compétence de principe pour tous les actes et contrats (hormis pour ceux relevant de la compétence exclusive d’un autre officier public, comme le maire ou le commissaire de justice).  
     

L’acte authentique peut être dressé sur support papier ou support électronique. Les deux formes ont la même force (C. civ., art. 1366). 

Ces conditions d’élaboration ont pour but et pour conséquence de conférer des qualités particulières qui sont :

  • La force probante : les actes authentique bénéficient d’une force probante supérieure à celle des actes sous seing privé. Ils font foi, c’est à dire preuve de leur origine (signataires), de leur contenu et de leur date jusqu’à inscription de faux (C. civ. 1371). Attention toutefois, seuls font foi jusqu'à inscription de faux les faits que l'officier public a été en mesure de constater par lui-même. 
  • La force exécutoire. L’acte authentique, au même titre qu’un jugement, peut constituer un titre exécutoire, s’il est revêtu de la formule exécutoire. Cela signifie qu’en cas de non-exécution de ses obligations par l’une des parties à l’acte, l’autre partie peut en poursuivre l’exécution forcée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice sans avoir à obtenir une décision de justice. 
     

Bon à savoir : l’acte authentique s’oppose à l’acte sous seing (signature) privé qui est celui signé par les parties elles-mêmes, qui ne fait foi de sa date qu’entre elles, de son origine (une partie peut dénier sa signature), de son contenu que jusqu’à ce que la preuve contraire soit rapportée. Il ne vaut pas titre exécutoire. 

Le notaire a une obligation de conservation des actes

Le notaire est responsable de la conservation des actes qu'il a dressés (D. n° 71-941, 26 nov. 1971, art. 11) et ce, pendant 75 ans (C. patr. art. R 212-15) ou 100 ans si l’acte se rapporte à une personne mineure (C. patr., art. L213-2, I, 5°).

Passé ce délai, les documents sont versés aux archives publiques.

Rédaction d’actes sous-seing privé et consultations

Les articles 59 à 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 règlementent l’exercice du droit et le réservent aux différentes professions juridiques et judiciaires, dont les notaires. Ainsi ces derniers, comme les avocats notamment, peuvent « donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ».

Le notaire conseille ses clients

Le notaire doit délivrer à ses clients un conseil juridique adapté à leur situation.
L'intervention d'un autre notaire ou de tout autre professionnel (tel un avocat) ne dispense pas le notaire de son devoir de conseil. Il doit anticiper et expliquer les effets juridiques des actes pour lesquels on le sollicite il doit orienter et ainsi aider à la prise de décision.

Le conseil des notaires est soit attaché à la rédaction d’un acte (dans ce cas il ne génère aucune rémunération supplémentaires) soit délivré de manière détachable de tout acte et donc peut générer des honoraires libres faisant l’objet d’une convention d’honoraires. 

Les missions judiciaires du notaire

Les notaires peuvent se voir confier des missions par les tribunaux. 

Ainsi, dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire (concernant une succession, une liquidation postérieure au jugement de divorce ou à l’indivision entre partenaires pacsés ou concubins), le notaire peut être désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage (C. civ., art. 840 et suivants). Il établit les comptes entre les parties, un acte de partage, il peut être désigné pour assurer le tirage au sort des lots (CPC, art. 1375) ou pour recevoir les enchères (licitation) ordonnées par le juge (CPC, art. 1271 à 1281 et CPC, art. 1377.) 

Dans le cadre d’une procédure de divorce, il peut être désigné par un tribunal comme :

Les nouvelles missions de légalisation et d’apostille du notariat

Pour produire un document public français à l’étranger il est souvent nécessaire de le faire authentifier, c’est à dire d’en certifier l’origine et l’authenticité. Selon le type de document et le pays où il doit être produit, cette authentification passera par la procédure de légalisation, celle de l’apostille, ou ne nécessitera aucune démarche. Les notaires depuis le 1er mai 2025 un rôle de premier plan en la matière. 

En effet, depuis le 1er mai 2025 les notaires de France, par le biais de 15 Conseils régionaux de notaires, délivrent les apostilles en lieu et place des parquets généraux des 33 cours d’appel.

Et au plus tard à compter du 1er septembre 2025, les ils délivreront les légalisations, en lieu et place du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Pour en savoir plus sur la procédure de légalisation et d’apostille, voir nos articles ici. 

Bon à savoir : les notaires sont compétents, au même titre que les officier publics en mairie, pour certifier les signatures des documents privés (procurations par exemple) notamment pour permettre leur légalisation ou apostille.  

Le notaire médiateur 

La médiation est un mode amiable de règlement des litiges. Elle peut intervenir dans des conflits en droit de la famille (successions, séparations...), en droit immobilier (voisinage, copropriété, location...) ou en droit des entreprises (cessions de fonds de commerce...). Les notaires peuvent être formés à la médiation et vous aider à trouver une issue amiable. 

Renseignez-vous sur les notaires médiateurs.

Activités immobilières 

Les notaires pratiquent la négociation immobilière, à titre accessoire. Pour en savoir plus sur la négociation immobilière notariale, voir notre article ici. 

L’expertise immobilière est également une activité traditionnelle du notariat.  

Enfin, les ventes aux enchères notariales volontaires (ou « ventes à la bougie ») constituent une mission traditionnelle du notariat. On parle de "vente amiable" ou de "vente volontaire" afin de les différencier de la vente aux enchères judiciaires qui est une vente forcée. Dans le cadre de la vente aux enchères notariales, il s’agit d’une mise en concurrence des offres d’achat de plusieurs acquéreurs potentiels.

Elles sont organisées dans les chambres des notaires, soit sur place, soit dans un local proche du bien vendu par adjudication ou dans les études.
Pour en savoir plus, Lire l'article : Les ventes aux enchères immobilières notariales

 

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